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CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/03644


Vérifier : CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/03644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03644
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
67aedd8814f5d52be36b206d

Texte de la décision

10,497 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/03644 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSUT

AFFAIRE :

S.C.I. [F] [D]

C/

S.A.R.L. LA VOLGA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2024 par le Président du TJ de [Localité 6]

N° RG : 23/02677

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2024

à :

Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES (165)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. [F] [D]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 441 124 245

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

Plaidant : Dorothée ORLOWSKA, du barreau de Paris

APPELANTE


S.A.R.L. LA VOLGA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 913 044 921

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2014, la s.c.i. [F] [D] a donné à bail commercial à la société l'Ancien des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 7 690 euros, payable par trimestre d'avance.

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, la société l'Ancien a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. la Volga.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 31 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société la Volga, pour une somme de 4 548,96 euros.

Par acte du 8 novembre 2023, la société [F] [D] a fait assigner en référé la société la Volga aux fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire sous astreinte et sa condamnation au paiement par provision des sommes de 5 532,14 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 31 août 2023, 3 567,92 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de septembre et octobre 2023, 182,40 euros TTC au titre de la provision pour charges des mois de septembre et octobre 2023, outre une indemnité d'occupation fixée au double du loyer.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d'indemnité d'occupation et d'expulsion,

- condamné la société la Volga, par provision, à payer à la société [F] [D] la somme de 7 498,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2023,

- condamné la société la Volga aux dépens,

- condamné la société la Volga à payer à la société [F] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024, la société [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [F] [D] demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :

'- infirmer l'ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre

et statuant à nouveau

à titre principal

- prononcer la résiliation du bail du 10 11 2014 survenue le 31 08 23 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;

à titre subsidiaire

- prononcer la résiliation du bail du 10 11 2014 du fait des manquements contractuels de la S.A.R.L. la Volga qui ne règle pas ses loyers depuis avril 2023 ;

en tout état de cause

- ordonner la libération des lieux par le défendeur, et de tout occupant de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;

- ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

- condamner la société la Volga à payer par provision à la demanderesse, la somme de

- 5 532,14 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 31 08 23

et faisant application des termes contractuels qui disposent que l'indemnité d'occupation sera doublée à compter de la résiliation du bail

- 17 836, 60 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de sept à mai 24

- 11 262 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois de juin 24 à nov 24

- 1 276,80 euros au titre de la provision pour charges des mois de sept à nov 24

montant à parfaire

en outre la cour fixera l'indemnité d'occupation mensuelle, conformément aux termes du bail au double du loyer soit à la somme de 1 877,08 euros TTC par mois, montant auquel doit s'ajouter la provision pour charges de 91,20 euros TTC et condamnera la s.A.R.L. la Volga au paiement de cette indemnité jusqu'à la remise des clefs.

- fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail conformément aux termes du bail au double du loyer mensuel, soit à la somme de 1 877,08 euros TTC

- condamner la société la Volga, à payer par provision à la demanderesse une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer, du jour de la résiliation, soit depuis le 01 09 23 à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, soit la somme de 1 783, 60 euros jusqu'au 1 05 24 , puis la somme de 1 877,08 euros TTC par mois à compter du 01 juin 24

- dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;

- condamner la société la Volga à payer par provision mensuelle la somme de 91,60 euros TTC à la demanderesse les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;

- confirmer l''ordonnance en ce qu'elle a condamné la société la Volga à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 31 07 23 et l'état d'endettement et KBis

et y ajouter

- condamner la société la Volga à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 31 07 23 et l'état d'endettement et KBis dont distraction au profit de Maître Demange pour ceux dont il aura fait l'avance ..'

La société la Volga, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 4 juillet 2024 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 4 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par courrier du 13 janvier 2025, Maître [J] en qualité de liquidateur indique que La société La Volga avait été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2025.

Sur ce,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 janvier 2025 a placé la société La Volga en liquidation judiciaire, la Selarl Herbaut- [J] prise en la personne de Maître [N] [J] étant désignée liquidateur.

Cet élément étant connu de la cour postérieurement à l'audience, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif, les organes de la procédure devant intervenir au soutien de l'action de la société La Volga. Il s'agit d'un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt avant-dire droit,

Vu la liquidation judiciaire de la société La Volga,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les effets de la liquidation judiciaire sur l'instance avant le 11 mars 2025 et que les organes de la procédure puissent le cas échéant reprendre la procédure ;

Dit que l'affaire sera clôturée le 11 mars 2025 ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 31 mars 2025 à 9 heures en salle 7 ;

Réserve les droits des parties et les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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