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CA Rouen, 13 févr. 2025, RG 24/02747


Vérifier : CA Rouen, 13 févr. 2025, RG 24/02747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/02747
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
67aedd9814f5d52be36b210d

Texte de la décision

12,254 caractères

N° RG 24/02747 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXGK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

n°2024 003059 et 2024 003062

Juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2024

APPELANTS :

Monsieur [U] [D]

né le 30 Avril 1953 à

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN

Groupement INDIVIVISION [E] [D] Indivision successorale de M. [E] [D], composée de Mme [S] [D], Mme [J] [Z], M. [Y] [D], Mme [F] [D] et M. [A] [D]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. [10]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 31 mai 2017, la SAS [10], représentée par Monsieur [K], Messieurs [U] [D] et [E] [D], ont signé un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions ([11]) par la société [10].

M. [E] [D] est décédé le 18 juin 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [S] [D] et ses quatre enfants : [J] [Z], [Y] [D], [F] [D] et [A] [D].

Le 13 avril 2023, [U] et [X] [D] ont adressé un courrier recommandé à la SAS [10] aux fins de solliciter un remboursement anticipé de leurs OCA au 31 mai 2023.

Par courrier recommandé du 23 avril 2023, [S] [D], [J] [Z], [Y], [F] et [A] [D] ont présenté une même demande à la SAS [10].

Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de conciliation à la demande de la SAS [10].

Le 26 septembre 2023, ce même tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde et a nommé Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 3 novembre 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, M. [U] [D] et l'indivision successorale [E] [D] ont effectué une déclaration de créances auprès de Maître [W], pour la somme totale de 600 200 euros, constituée d'un montant échu depuis le 31 mai 2023 de 475 200 euros (principal et prime de non-conversion à la date d'exercice de l'option de remboursement anticipé) et d'un montant à échoir le 31 mai 2024 de 125 000 euros au titre de la prime de non-conversion due au titre de la période courant depuis le 15 juillet 2023.

Le 9 janvier 2024, Maître [W] a adressé aux consorts [D] une proposition de rejet partiel de leur créance pour la somme de 125 000 euros correspondant à la prime de non conversion revendiquée au titre de la période courant depuis le 15 juillet 2023.

Le 2 février 2024, M. [U] [D] et l'indivision successorale [E] [D] ont contesté la proposition de rejet partiel de leur créance par Maître [W] et ont saisi le juge commissaire.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Rouen a :

- joint les instances 2024 003059 et 2024 003062,

- rejeté la demande d'admission de Monsieur [U] [D] et de 1'indivision successorale de feu Monsieur [E] [D] au passif de la SAS [10] pour la somme de 125 000 euros à échoir au titre de la prime de non-conversion à la date du 31 mai 2024,

- dit que le greffier notifiera la présente aux parties et qu'i1 en fera mention sur 1'état des créances,

- passé les dépens, liquidés à la somme de 417,27 euros, en frais privilégiés de la procédure collective.

M. [U] [D] et le groupement Indivision [E] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juillet 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 à 16h14.

Monsieur [U] [D] et l'indivision successorale [E] [D] ont conclu ce même jour à 19h32.

Le 19 novembre 2024, Maître Vincent, avocat au barreau de Rouen, s'est constitué pour les appelants aux lieu et place de Maître [M].

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [U] [D] et le groupement Indivision [E] [D] qui demandent à la cour de :

- annuler l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté « la demande d'admission de Monsieur [U] [D] et de l'indivision successorale de feu Monsieur [E] [D] au passif de la SAS [10] pour la somme de 125.000 euros à échoir au titre de la prime de non-conversion à la date du 31 mai 2024 »,

- admettre au passif de la SAS [10] la créance à titre chirographaire de

62 500 euros de Monsieur [U] [D],

- admettre au passif de la SAS [10] la créance à titre chirographaire de

62 500 euros de l'indivision successorale de feu Monsieur [E] [D],

- condamner la SAS [10] à payer à Monsieur [U] [D] et à l'indivision [E] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

Vu les conclusions du 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [9] et Maître [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire qui demande à la cour de :

- recevoir la SAS [10] et Me [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondés,

- débouter Monsieur [U] [D] et le Groupement indivision [E] [D] de leurs demandes fins et conclusions,

À titre liminaire et principal,

- déclarer nulle la déclaration d'appel des appelants formée le 29 juillet 2024 sous le RG n° 24/02747 pour irrégularité de fond résultant de l'incapacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice,

À titre subsidiaire,

- confirmer purement l'ordonnance rendue par le juge commissaire près du tribunal de commerce de Rouen le 20 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de Monsieur [U] [D] et du groupement indivision de feu Monsieur [E] [D] au passif de la SAS [10] pour la somme de 125.000 euros à échoir au titre de la prime de non-conversation à la date du 31 mai 2024,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Monsieur [U] [D] et le Groupement indivision [E] [D] (composé de Mme [S] [D], Mme [J] [Z], Mr [Y] [D], Mme [F] [D] et Mr [A] [D]) à payer à la SAS [10] et Me [H] [O] ès qualité de mandataire, à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée de sorte que les conclusions signifiées par le RPVA le 5 novembre 2024 à 19h32 sont irrecevables.

Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel du 29 juillet 2024

La SAS [10] et Me [H] [W] ès qualités de mandataire judiciaire soutiennent que :

* l'appel de l'ordonnance statuant sur l'admission au passif d'une créance, est soumis au respect des règles de la représentation obligatoire ;

* selon la règle de territorialité de la postulation, l'avocat qui saisit la cour d'appel, relève du barreau établi auprès d'un tribunal judiciaire qui dépend de cette cour d'appel ce qui a été rappelé par le greffe lors de la notification de l'ordonnance ;

*les consorts [D] ont mandaté Me Maximilien Leblic, avocat au barreau de Paris pour interjeter appel ce qui constitue une irrégularité de fond sans avoir à justifier d'un quelconque grief.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 : ''les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel (')''.

La règle de la postulation avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire.

Aux termes de l'article R 624-7 du code de commerce : '' Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.''

La procédure suivie devant la cour d'appel des recours contre les ordonnances du juge commissaire est celle avec représentation obligatoire.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : '' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

(...)

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.''

Aux termes de l'article 119 du même code : ''les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.''

Aux termes de l'article 121 du même code : ''Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.''

La déclaration d'appel du 29 juillet 2024 a été formalisée sous la constitution de Maître Maximilien Leblic, avocat inscrit au barreau de Paris, et aucune nouvelle déclaration d'appel par un avocat postulant devant la cour d'appel de Rouen n'a été régularisée de sorte que la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte par la constitution le 19 novembre 2024 de Maître Quentin Vincent, avocat inscrit au barreau de Rouen, aux lieu et place de Maître [M].

Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] [D] et de l'indivision successorale [E] [D].

Sur les demandes accessoires

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur [U] [D] et de l'indivision successorale [E] [D], parties perdantes.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 5 novembre 2024.

Prononce la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] [D] et de l'indivision successorale [E] [D].

Condamne in solidum Monsieur [U] [D] et le Groupement indivision [E] [D] à payer à la SAS [10] et Me [H] [W] ès qualité de mandataire, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les appelants de leur demande présentée sur ce même fondement ;

Condamne in solidum Monsieur [U] [D] et le Groupement indivision [E] [D] aux dépens de l'appel.

La greffière, La présidente,

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