CA Rouen, 13 févr. 2025, RG 24/02732
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Texte de la décision
N° RG 24/02732 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. CAPSTONE CONCEPT
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
La société Capstone Concept a régulièrement relevé appel d'une ordonnance rendue par la formation de référés du Conseil de Prud'hommes du Havre en date du 12 juillet 2024 l'opposant à Monsieur [S] [L].
L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 03 février 2025.
L'intimé a accepté ce désistement par conclusions notifiées le 03 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile qu'une partie peut se désister à tout moment de l'instance qu'elle avait engagée.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il résulte des conclusions déposées par chacune des parties que La société CAPSTONE CONCEPT a entendu se désister de son appel ; que Monsieur [S] [L] a accepté ce désistement.
Ainsi, il convient de prendre acte du désistement d'appel de La société CAPSTONE CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société CAPSTONE CONCEPT ;
Dit que la société CAPSTONE CONCEPT supportera la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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