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CA Rouen, 13 févr. 2025, RG 24/02732


Vérifier : CA Rouen, 13 févr. 2025, RG 24/02732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/02732
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67aedd9814f5d52be36b210f

Texte de la décision

3,145 caractères

N° RG 24/02732 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

DÉSISTEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Juillet 2024

APPELANTE :

S.A.S. CAPSTONE CONCEPT

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

La société Capstone Concept a régulièrement relevé appel d'une ordonnance rendue par la formation de référés du Conseil de Prud'hommes du Havre en date du 12 juillet 2024 l'opposant à Monsieur [S] [L].

L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 03 février 2025.

L'intimé a accepté ce désistement par conclusions notifiées le 03 février 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile qu'une partie peut se désister à tout moment de l'instance qu'elle avait engagée.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il résulte des conclusions déposées par chacune des parties que La société CAPSTONE CONCEPT a entendu se désister de son appel ; que Monsieur [S] [L] a accepté ce désistement.

Ainsi, il convient de prendre acte du désistement d'appel de La société CAPSTONE CONCEPT.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la société CAPSTONE CONCEPT ;

Dit que la société CAPSTONE CONCEPT supportera la charge des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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