CA Reims, 13 févr. 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°
du 13/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEL
Madame [D] [L]
C/
EPSM DE L'AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le treize février deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [L] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelante d'une ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique
Comparante assisté de Maître LODIGEOIS avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE L'AUBE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 février 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [D] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 24 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 05 février 2025 par Madame [D] [L],
Sur ce :
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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