CA Reims, 11 févr. 2025, RG 24/01533
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Texte de la décision
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRU5
[S]
[U]
c/
[R]
CM
Copie certifiée conforme:
à :
-Monsieur [T] [S]
-Madame [D] [U]
-Monsieur [C] [R]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, n'ayant pas constitué avocat
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante, n'ayant pas constitué avocat
INTIME :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui a, notamment :
-déclaré recevable l'action de M. [C] [R],
-condamné M. [T] [S] et Mme [D] [U] à payer à M. [C] [R] la somme de 752 € représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés au 30 octobre 2023 terme du mois d'octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
-débouté M. [C] [R] du surplus de sa demande en paiement,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 octobre 2023,
-ordonné l'expulsion,
-débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en frais irrépétibles,
-condamner M. [S] et Mme [U] aux dépens,
Vu le courrier recommandé adressé à la cour par M. [T] [S] et Mme [D] [U] reçu le 11 octobre 2024 par lequel ils manifestent le souhait de faire appel de ce jugement, indiquant n'avoir pas eu connaissance de la date de l'audience,
Sur ce, la cour,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par M. [S] et Mme [D] [U] .
Par ces motifs, la cour
Déclare nul l'appel interjeté par M. [T] [S] et Mme [D] [U] contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Condamne M. [T] [S] et Mme [D] [U] aux dépens.
Le greffier Le président
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