Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/14332


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/14332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/14332
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
67aedfc1418db33424a8bf58

Texte de la décision

4,305 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° 68 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4WZ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juin 2024 - président du TJ de [Localité 6] - RG n° 24/00590

APPELANTE

S.A.R.L. ELYFLORE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

S.C.I. GOLIATH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 26 mai 2016, la société Goliath a consenti à la société Elyflore un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (93).

Le 26 avril 2023, la société Goliath a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

constaté la résolution du bail au 6 janvier 2024 ;

ordonné si besoin avec le concours de la force publique l'expulsion de la société Elyflore ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], local d'activité et emplacements de stationnement ;

condamné la société Elyflore à payer à la société Goliath la somme provisionnelle de 8 562,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;

condamné la société Elyflore à payer à la société Goliath la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2024, la société Elyflore a fait appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de son dispositif.

Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Elyflore, fixé provisoirement au 24 avril 2023 la date de cessation des paiements et désigné la société Bally en qualité de mandataire liquidateur.

Sur ce,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Elyflore et désigné la société Bally en qualité de mandataire liquidateur.

Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à une audience de procédure pour vérification de la reprise de celle-ci et, à défaut, radiation.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 13 mars 2025 à 10 heures (E0 - K - 20) pour vérification de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.