CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/14005
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14005 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ337
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 - conseil national des barreaux
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324, substitué par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
- Madame Françoise CALVEZ, Conseillère
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Janvier 2025, ont été entendus :
- Maître Arnaud GRIS, représentant le Conseil National des Barreaux et le Président du Conseil National des Barreaux, en ses observations ;
- Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision de non admission au certificat de spécialisation (droit pénal) du conseil national des barreaux du 23 mai 2024 notifiée à M. [O] [X] par courrier du 28 mai 2024 ;
Vu le recours exercé par M. [X] le 28 juin 2024 ;
Vu le courrier de désistement d'instance adressé à la cour par M. [X] le 5 octobre 2024 ;
Vu l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est retourné daté du 16 septembre 2024 et signé, n'a pas comparu, ayant averti la cour de son absence en raison de sa domiciliation outre-mer ;
Vu les observations à l'audience du conseil national des barreaux et du président du conseil national des barreaux, ayant déposé des écritures le 9 décembre 2024 non soutenues oralement, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [X] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [X] par courrier du 5 octobre 2024, qui est accepté par le conseil national des barreaux et le président du conseil national des barreaux ayant conclu le 9 décembre 2024, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par M. [O] [X],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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