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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/13883


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/13883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/13883
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67aedfc1418db33424a8bf60

Texte de la décision

4,510 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13883 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SM

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [U] [E] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 11] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :

- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 25 mars 2024 ayant omis Mme [U] [E] [W] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances, des cotisations du conseil national des barreaux et de la CNBF en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Vu le recours exercé par Mme [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2024 ;

Vu l'audience du 21 novembre 2024 au cours de laquelle le renvoi contradictoire de l'afffaire a été ordonné à l'audience du 23 janvier 2025 ;

Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par Mme [W] le 21 janvier 2025;

Vu l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle Mme [W] régulièrement convoquée n'a pas comparu;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l'omission ont été réglées et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [W] ;

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [W] par courriel du 21 janvier 2025, lequel emporte dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision, étant relevé que les causes de l'omission ont été réglées.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par Mme [U] [E] [W],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [E] [W].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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