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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 24/10130


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Date
13/02/2025
Numéro
24/10130
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
67aee137617361a2d7947c2f

Texte de la décision

6,518 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° 63 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRBP

Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 mai 2024 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024002302

APPELANTE

S.A. EURASIA GROUPE, RCS de [Localité 5] n°391683240, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

INTIMÉE

S.A.S. EURODYS, RCS de [Localité 5] n°381418011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Suivant trois contrats de location, la société Eurodys a donné à bail à la société Eurasia groupe un certain nombre de matériels et équipements médicaux.

Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024, la société Eurodys a assigné la société Eurasia groupe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

condamner la société Eurasia groupe à verser à la société Eurodys une provision d'un montant de 77 927,15 euros TTC, au titre de son arriéré locatif augmenté de l'indemnité pour frais administratifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

condamner la société Eurasia groupe aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés a :

condamné la société Eurasia groupe à payer à la société Eurodys à titre de provision, la somme de 120 429,54 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;

condamné la société Eurasia groupe à payer à la société Eurodys la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné en outre la société Eurasia groupe aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 mai 2024, la société Eurasia groupe a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2024, la société Eurasia groupe demande à la cour de :

déclarer la société Eurasia groupe recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit,

infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a condamné la société Eurasia groupe à verser à la société Eurodys 120.429,54 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et 3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'

et statuant à nouveau, de :

débouter purement et simplement la société Eurodys de sa demande provisionnelle en paiement des loyers des contrats LA00380100 RCA, LA00399200 RCA et LA 00401300 RCA ;

en tout état de cause,

condamner la société Eurodys à verser à la société Eurasia groupe la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Eurodys aux entiers dépens de l'instance

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2024, la société Eurodys demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance du 21 mai 2024 en son intégralité ;

condamner la société Eurasia groupe aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Par conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2025, la société Eurasia groupe demande à la cour de :

constater le désistement d'instance de la société Eurasia groupe ;

ordonner le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel ;

dire que, conformément aux termes du protocole, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.

Par message transmis à la même date par le réseau privé virtuel des avocats, la société Eurodys a accepté ce désistement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Au cas d'espèce, le désistement d'appel de la société Eurasia est parfait en l'absence d'appel incident.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société Eurasia sera donc, sauf meilleur accord des parties, tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que le désistement d'appel de la société Eurasia groupe est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront à la charge de la société Eurasia groupe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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