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CA Paris, 13 févr. 2025, RG 22/00311


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2025, RG 22/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/00311
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
67aee146617361a2d7947cd1

Texte de la décision

21,100 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-22-000980

APPELANTE

Madame [I] [H] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 10]

comparante en personne

INTIMÉS

[Adresse 20]

Chez [Localité 33] contentieux

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

[22]

Chez [38]

[Adresse 27]

[Localité 6]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[15]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparante

[29]

[Adresse 35]

[Localité 4]

non comparante

[31]

Pôle Surendettement

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante

CIE [30]

Chez [25]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante

ONEY BANK

Chez [32]

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[28]

Venant aux droits de [34], représenté par [16]

Chez [36].

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [H] épouse [W] et M. [T] [W] ont saisi une première fois la [23] le 11 octobre 2019, laquelle a déclaré leur demande recevable le 21 novembre 2019, a établi un état détaillé des dettes le 17 janvier 2020 et par jugement du 30 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement les créances de la [24] à la somme de 8 556,91 euros et celle de la [19] à la somme de 1 420 euros. Dans le cadre de cette procédure, un plan a été établi sur 37 mois.

Le 26 octobre 2021, Mme [W] s'étant séparée a de nouveau saisi, mais seule cette fois, la [23], laquelle a déclaré recevable sa demande, a notifié un état des créances le 28 janvier 2022 et le 14 mars 2022 et a le 28 avril 2022 imposé les mesures suivantes en retenant une capacité de remboursement de 1 347,31 euros.

dettes

montant

taux

1er palier

2ème palier

3e palier

4e palier

Restant dû

Nbre

de

mois

montant

Nbre

de

mois

montant

Nbre

de

mois

montant

Nbre

de

mois

montant

CA CONSUMER FINANCE 80701662363

2 842,70

0,76%

3

175,47

1

502,76

11

166,09

0

0

[Adresse 20]

50306159171100

2 235,38

0,76%

3

138,77

1

395,70

11

130,36

0

0

CIE GLE

CC17851740

10 642,22

0,76%

3

660,64

1

1 883,85

11

620 ,62

0

0

[22]

185200040100041554501

939,91

0,76%

3

58,02

1

166,23

11

54,92

0

0

INTRUM JUSTITTIA

902160471/88859524769003

3 728,58

0,76%

3

230,15

1

659,43

11

217,85

0

0

ONEY BANK

2029008561

912,71

0,76%

3

56,34

1

161,42

11

53,33

0

0

[29]

2 190,17

0,00%

3

0

1

0

11

80,47

1

1 305

0

TOTAL

23 491,67

1 319,39

3 768,89

1 323,64

1 305

Ces mesures ont été contestées par Mme [W] qui a fait valoir un changement de situation tout en contestant des créances.

Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de Lagny sur Marne a déclaré le recours recevable, constaté la bonne foi de Mme [W], fixé la créance de la société [34] à l'égard de Mme [W] à la somme de 912,71 euros et arrêté un plan de rééchelonnement des dettes sur 22 mois au taux de 0%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 021 euros et a fixé comme suit le plan d'apurement devant entrer en vigueur le premier mois suivant la notification du jugement :

1er palier de 3 mensualités :

116 euros à la CA [26]

87 euros à [Adresse 20]

488 euros à [21]

26 euros à [22]

159 euros à [31]

24 euros à [34]

85 euros à Gefradis

2e palier d'1 mensualité correspondant à la liquidation de l'épargne le 4ème mois (2 800 euros)

400 euros à la CA [26]

400 euros à [Adresse 20]

400 euros à [21]

400 euros à [22]

400 euros à [31]

400 euros à [34]

400 euros à Gefradis

3e palier de 18 mensualités

116 euros à la CA [26]

87 euros à [Adresse 20]

488 euros à [21]

26 euros à [22]

159 euros à [31]

24 euros à [34]

85 euros à Gefradis

effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Le juge a relevé que Mme [W] disposait de ressources mensuelles de 2 763 euros et supportait des charges à hauteur de 1742 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1 021 euros.

Concernant la vérification des créances, il a considéré que la contestation de Mme [W] à l'égard de la créance de [24] était tardive dès lors que la dette n'avait pas varié depuis la transmission de l'état détaillé des dettes et qu'elle n'avait pas sollicité la vérification de cette créance dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Il a fixé la créance de la société [34] à la somme de 912,71 euros déjà retenue par la commission, faute pour le créancier de ne produire des éléments à l'appui de l'actualisation de sa créance à la somme de 985,73 euros et faute pour la débitrice de démontrer l'extinction de la dette.

Enfin, le juge a observé que Mme [W] avait déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 37 mois, de telle façon que le remboursement de ses dettes ne pouvait dès lors excéder 47 mois.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 03 novembre 2022.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 novembre 2022, Mme [W] a relevé appel du jugement rendu, contestant les montants des créances de la [21] suite à un versement effectué en 2018 et au prélèvement d'autres sommes et soutenant que sa dette n'est plus que de 6 010,43 euros et de la société [19] qu'elle estime être de 1 620 euros et non 2 836 euros. Elle sollicitait en outre que le plan soit établi sur 47 mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

A l'audience Mme [W] a comparu et expliqué qu'elle ne devait que 6 010 euros à la [24], 1 420 euros à la société [19] et qu'elle ne devait rien à la société [31] car c'était une dette de son ex compagnon. Elle a indiqué avoir payé les mensualités pour la société [22] à hauteur de 250 euros les 30 mars 2024, et 1er mai 2024 et avoir réglé à la société [34] 4 fois 100 euros (en mai, juin, juillet et octobre) et une fois 72 euros. Elle a précisé supporter un loyer de 652 euros et avoir des revenus de l'ordre de 3 000 euros.

Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, la société [38] demande la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, la société [37], mandataire de la société [28], représentée par la société [16], à laquelle la créance de la société [34] a été cédée, actualise sa créance au montant de 500,47 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leur convocation n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.

Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré la contestation de Mme [W] quant aux mesures imposées et a constaté la bonne foi de cette dernière, aucun élément n'étant de nature à la remettre en cause.

De manière synthétique, le plan élaboré par le juge des contentieux de la protection qui n'a donc pas modifié le montant des créances doit se comprendre comme suit :

dettes

montant

taux

1er palier

2ème palier

3e palier

Montant total apuré par le plan

Restant dû effacé

Nbre

de

mois

montant

Nbre

de

mois

montant

Nbre

de

mois

montant

CA CONSUMER FINANCE 80701662363

2 842,70

0,00%

3

116

1

400

18

116

2 836

67

[Adresse 20]

50306159171100

2 235,38

0,00%

3

87

1

400

18

87

2 227

8,38

CIE GLE

CC17851740

10 642,22

0,00%

3

488

1

400

18

488

10 648

0

[22]

185200040100041554501

939,91

0,00%

3

26

1

400

18

26

946

0

INTRUM JUSTITTIA

902160471/88859524769003

3 728,58

0,00%

3

159

1

400

18

159

3 339

389,58

ONEY BANK

2029008561

912,71

0,00%

3

24

1

400

18

24

904

8,71

[29]

2 190,17

0,00%

3

85

1

400

18

85

2 185

5,17

TOTAL

23 491,67

Soit par mois

985

2 800

985

478,84

Sur le montant des créances

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance de la société [21] n'a pas toujours été de 10 642,22 euros. Cette créance avait été fixée par le jugement du 30 octobre 2020 à la somme de 8 556,91 euros pour les besoins de la première procédure. En outre Mme [W] justifie avoir été notifiée d'un premier état des créances au 28 janvier 2022 faisant état d'une somme due à ce créancier de 6 010,43 euros, somme à laquelle elle demande que sa dette soit fixée. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir formé de recours puisqu'elle était d'accord avec cette somme qui n'a pas été reprise ensuite par la commission. Elle a ensuite été notifiée le 14 mars 2022 d'un état détaillé mentionnant cette fois un montant exigible de 10 642,22 euros. Elle justifie avoir alors contesté auprès de la commission qui a cependant retenu cette somme. Elle est donc aujourd'hui parfaitement recevable à contester cette somme puisque sa contestation initiale n'a pas été prise en compte.

Il résulte des pièces qu'elle produit que les versements qu'elle a effectués sont tous antérieurs à la décision du 30 octobre 2020 fixant les créances dans le cadre de la première procédure. Dans sa lettre du 04 novembre 2022, elle demandait au juge de fixer la somme due par elle à la société [21] à la somme de 6 010,43 euros en faisant état d'un versement à l'huissier de 1 650 euros en 2018 et de versements antérieurs de 2 546,50 euros par prélèvements sur le compte joint de la [18]. Dans son jugement du 30 octobre 2020 le juge avait retenu ce règlement de 1 650 euros pour arrêter la créance à 8 556,91 euros. Mme [W] verse aux débats des relevés de compte qui établissent que des prélèvements ont été effectués en 2013 et 2014. Toutefois ces prélèvements sont antérieurs au jugement du tribunal d'instance de Meaux du 05 septembre 2018 qui a condamné Mme [W] à payer une somme de 10 206,91 euros après déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Il convient donc de retenir le même raisonnement que celui qu'a suivi le juge en 2020 lequel est donc reparti de ce montant en relevant que la société [21] réclamait des sommes que le jugement lui avait refusées et a déduit les 1 650 euros. Mme [W] ne justifie aujourd'hui d'aucun autre versement postérieur au jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La créance de la société [21] doit donc être fixée à ce montant de 8 556,91 euros.

S'agissant de la créance de la société [19] retenue à hauteur de 2 842,70 euros, il convient de constater que le 28 janvier 2022, la somme a été retenue par la commission à hauteur de 720 euros, que dans son état détaillé du 14 mars 2022, cette créance a été retenue à 2 842,70 euros et que Mme [W] avait là encore contesté auprès de la commission. Par jugement du 30 octobre 2020, cette créance avait été fixée à la somme de 1 420 euros, le juge ayant indiqué que Mme [W] prouvait avoir versé 10 mensualités de 20 euros et il avait relevé que Mme [W] se prévalait d'un versement de 700 euros dont elle n'apportait pas la preuve. Elle ne l'apporte toujours pas et la créance de la société [19] doit donc être fixée à la somme de 1 420 euros sur la base des mêmes éléments.

S'agissant de la créance de la société [22], les versements invoqués dans le cadre du plan ne sont pas justifiés.

S'agissant de la créance de la société [31] Mme [W] a contesté être engagée par le crédit souscrit par son mari seul mais elle n'en justifie pas.

La créance de la société [34] désormais gérée par la société [37] (dossier devenu 783802) doit être fixée à la somme de 500,47 euros, le montant ayant été actualisé à la baisse par le créancier.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne les mesures adoptées et la fixation des créances.

Sur les mesures à adopter

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Mme [W] produit son avis d'imposition 2023 dont il résulte qu'elle a touché 32 725 euros pour l'année soit une moyenne mensuelle de 2 727 euros et qu'elle paye 1 200 euros d'impôts soit 100 euros par mois. Elle n'a personne à charge et son loyer est de 652,26 euros. Les forfaits pour une personne s'élèvent à 866 euros. Elle ne justifie pas d'autres charges. La capacité de remboursement est donc de 2 727 - (100 + 652,26 + 866) = 1 108,74 euros.

Il y a donc lieu de prévoir le plan d'apurement suivant à 0%.

dettes

montant

taux

1er palier

2ème palier

Montant total apuré par le plan

Restant dû

effacé

Nbre

de

mois

montant

Nbre

de

mois

montant

CA CONSUMER FINANCE 80701662363

1 420

0,00%

8

177,50

1 420

0

[Adresse 20]

50306159171100

2 235,38

0,00%

8

97,19

15

97,19

2 235,37

0

CIE GLE

CC17851740

8 556,91

0,00%

8

372,04

15

372,04

8 556,92

0

[22]

185200040100041554501

939,91

0,00%

8

117,49

939,90

0,01

INTRUM JUSTITTIA

902160471/88859524769003

3 728,58

0,00%

8

162,11

15

162,11

3728,60

0

ONEY BANK

2029008561

gérée par [37], mandataire de la [28], représentée par la société [16],

500,47

0,00%

8

62,56

500,48

0

[29]

2 190,17

0,00%

8

95,23

15

95,23

2 190,14

0,03

TOTAL

19 571,42

Soit par mois

1084,12

946,86

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare Mme [I] [H] épouse [W] recevable en son appel ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [I] [H] épouse [W] quant aux mesures imposées et a constaté la bonne foi de cette dernière ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de la société [21] à la somme de 8 556,91 euros, la créance de la société [19] à la somme de 1 420 euros, la créance de la société [34] à la somme de 500,47 euros et le passif à la somme de 19 571,42 euros ;

Dit que Mme [I] [H] épouse [W] doit apurer ces dettes comme suit, l'intérêt étant fixé à 0% :

dettes

montant

taux

1er palier

2ème palier

Montant total apuré par le plan

Restant dû

effacé

Nbre

de

mois

montant

Nbre

de

mois

montant

CA CONSUMER FINANCE 80701662363

1 420

0,00%

8

177,50

1 420

0

[Adresse 20]

50306159171100

2 235,38

0,00%

8

97,19

15

97,19

2 235,37

0

CIE GLE

CC17851740

8 556,91

0,00%

8

372,04

15

372,04

8 556,92

0

[22]

185200040100041554501

939,91

0,00%

8

117,49

939,90

0,01

INTRUM JUSTITTIA

902160471/88859524769003

3 728,58

0,00%

8

162,11

15

162,11

3 728,60

0

ONEY BANK

2029008561

gérée par [37], mandataire de la [28], représentée par la société [16],

500,47

0,00%

8

62,56

500,48

0

[29]

2 190,17

0,00%

8

95,23

15

95,23

2 190,14

0,03

TOTAL

19 571,42

Soit par mois

1084,12

946,86

19 871,91

Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;

Dit que Mme [I] [H] épouse [W] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification de l'arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [I] [H] épouse [W] de prendre l'initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;

Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [I] [H] épouse [W] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [H] épouse [W] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;

Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années;

Dit qu'il appartiendra à Mme [I] [H] épouse [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Rejette toute autre demande;

Condamne Mme [I] [H] épouse [W] aux éventuels dépens d'appel ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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