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CA Nîmes, 13 févr. 2025, RG 24/03122


Vérifier : CA Nîmes, 13 févr. 2025, RG 24/03122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03122
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
67aee14b617361a2d7947d0b

Texte de la décision

2,430 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03122 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK4Q

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00078

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)

S.C.P. JEAN-VICTOR MONTAGARD ET MARTIAL [U]

Représentant : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS

APPELANTE

Mme [O] [I] veuve [U]

Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

Melle [M] [U]

Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

Melle [T] [U]

Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEES

Le onze Février deux mille vingt cinq

Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de C. DELCOURT, Greffière,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 01 Octobre 2024 par la S.C.P. JEAN-VICTOR MONTAGARD ET MARTIAL [U],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 octobre 2024,

Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile adressé à Maître [F] [D] le 10 janvier 2025, faute par lui d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,

Vu l'absence de conclusions,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation à bref délai;

Attendu qu'il convient en application de l'article 906 et 906-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 aliéna 9.

Le Greffier Le Président

Copie adressée aux avocats

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