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CA Douai, 13 févr. 2025, RG 25/00279


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00279
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67aee2f373631662452bc97a

Texte de la décision

16,897 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBBF

N° de Minute : 285

Ordonnance du jeudi 13 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [E]

né le 21 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3], par visioconférence

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de Mme [J] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles, en salle d'audience

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 février 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 février 2025 à 14 h 07

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 février 2025 à 11 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [K] [S] venant au soutien des intérêts de M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2025 à 12 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [E], né le 21 mars 2003 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 février 2025 notifié à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 13 juin 2023 notifiée à 17h35.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2025 à 11h12, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [E] du 12 février 2025 à 10h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :

- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- erreur d'appréciation sur les garanties de représentation,

- violation des articles L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a eu un interprète par téléphone,

- irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives,

- saisine tardive des autorités consulaires algériennes.

A l'audience, l'intéressé demande une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Sur la moyen tiré de la violation des articles L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a eu un interprète par téléphone,

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Sur le moyen tiré de l'erreur sur les garanties de représentation

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

L'article L741-1 du ceseda prévoit que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.

A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.

A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de ses audition qu'il résidait [Adresse 2] à [Localité 7], qu'il vivait en concubinage avec Mme [I] [X] avec laquelle il était marié religieusement, mais il n'a justifié ni de son adresse ni de cette relation de concubinage ; que si devant le premier juge il a prétendu résider à [Localité 5] avec Mme [Z] [R], l'administration 'avait pas cette information. L'administration a retenu en outre que l'intéressé refusait tout retour en Algérie et qu'il ne détenait aucune pièce justifiant de son identité, et qu'il s'était soustrait à de précédentes obligation de quitter le territoire français, ce dont elle justifie. En outre, il n'a pas respecté son assignation à résidence qui lui a été notifié le 2 octobre 2024, il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 8 octobre 2024 versé à la procédure ne s'est jamais présenté à la gendarmerie pour son obligation de pointer dans le cadre de son assignation à résidence.

Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives,

Concernant la régularité de la requête du préfet du Nord sollicitant la prolongation de la rétention de M. [O] [E] , la déclaration d'appel indique de manière stéréotypée que " la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ", sans indiquer quelles pièces justificatives utiles auraient été omises. Au demeurant elle est accompagné de la copie du régistre.

La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée.

Sur le moyen tiré de la saisine tardive des autorités consulaires algériennes

Il ressort des pièces versé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par courriel le 8 février 2025 à 15h09, et le 8 février 2025 par courrier, soit dans les 24 heures du placement en rétention administrative, et qu'une demande de routing a été effectuée le 8 février 2025 à 9h59, justifiant une prolongation de 26 jours.

L'intéreressé sollicite une assignation à résidence. Cette demande sera rejetée au motif qu'il ne dispose pas de passeport et qu'il ne remplit donc pas les conditions légales d'une assignation à résidence.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente des demandes faites.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBBF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 février 2025 :

- M. [O] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [E] le jeudi 13 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [C] abdeljalil [K] [S] le jeudi 13 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 13 février 2025

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBBF

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