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CA Douai, 13 févr. 2025, RG 23/02746


Vérifier : CA Douai, 13 févr. 2025, RG 23/02746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/02746
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
Id
67aee2f973631662452bc9b8

Texte de la décision

15,821 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/02/2025

N° de MINUTE : 25/134

N° RG 23/02746 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KN

Jugement (N° 22-002673) rendu le 03 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

APPELANTS

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] -de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [A] [E] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [G] [B] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Aixia France, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 489 978 833 00031

[Adresse 6]

[Localité 2]

Défaillante, régulièrement assignée par actes des 18 septembre 2023 et 4 janvier 2024

SA Cofidis

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 6 septembre 2009, M. [F] [C] a conclu avec la SARL AIXIA PV 13-83 un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 26.900 euros selon bon de commande n°801997.

Afin de financer une telle installation M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] selon offre préalable acceptée en date du 8 septembre 2009 se sont vus consentir par la SA GROUPE SOFEMO (aux droits de laquelle vient à présent la SA COFIDIS) un crédit d'un montant de 26.900 euros au taux nominal annuel de 6,41%, remboursable en 120 mensualités de 328.59 euros hors assurance facultative.

Le 14 février 2013, la S.A.R.L. AIXIA PV 13-83 a été absorbée par la société par actions simplifiée AIXIA FRANCE.

La SAS AIXIA FRANCE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée par jugement de clôture pour insuffisance d'actif du tribunal de commerce de Marseille le 4 juillet 2018.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Marseille a, à la demande de M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C], désigné Maître [D] [W] de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS AIXIA FRANCE afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre d'une instance contentieuse devant être initiée par les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Lille.

Par actes d'huissier du 25 octobre 2021, M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] ont fait assigner en justice la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS AIXIA FRANCE et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 6 septembre 2009 avec la S.A.R.L. AIXIA PV 13-83 désormais SAS AIXIA FRANCE et de crédit affecté souscrit le 8 septembre 2009 en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de recouvrer sa créance,

- condamné solidairement M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2023, M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de M. [F] [C] et Mme [A] [C] née [E] en date du 22 octobre 2024, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- Déclarer les demandes de Monsieur [F] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] recevables et bien fondées ;

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] et la société AIXIA FRANCE ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [F] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;

- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [F] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;

- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] l'intégralité des sommes suivantes :

- 26 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 11 997,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [F] [C] et Madame [A] [E] épouse [C] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit;

- 10 000,00 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble ;

- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société AIXIA FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO en date du 15 octobre 2024, et tendant à voir :

A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- Déclarer Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause:

- Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] aux entiers dépens.

Pour sa part la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [B] es qualité de mandataire ad hoc a notamment été assignée par la SA COFIDIS devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 4 janvier 2024 signifié à personne morale, l'acte ayant été réceptionné par une employée habilitée à le recevoir. Toutefois cet intimé n'a pas subséquemment constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la recevabilité de l'action:

' Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.

En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.

S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande.

Dans le cas présent même si M. [F] [C] qui a signé le bon de commande n'est pas un professionnel du droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, il a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 6 septembre 2009

- date précise de signature de cet acte juridique - même s'il peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). D'évidence la qualité de consommateurs des appelants ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu'ils auraient été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.

L'action ayant au cas particulier été introduite par les époux [C] par acte d'huissier en date du 25 octobre 2021, force est de constater qu'elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l'espèce plus de dix ans après la date de signature du bon de commande) .

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré à bon droit que l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite.

' Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:

L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.

En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.

En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.

S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les époux [C] font valoir qu'elle a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par celui-ci.

Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique. Or, M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] produisent devant la cour une facture de rachat d'électricité qui date du 16 mars 2012 (pièce n°8 des appelants). Or, l'assignation introductive d'instance afférente à l'action initiée sur le fondement du dol, a été signifiée le 25 octobre 2021, soit très largement plus de cinq ans après la découverte du dol (en l'occurrence très exactement dix ans après la réception de la première facture d'achat d'énergie électrique). Force est dès lors de constater que l'action formée sur le terrain du dol par les époux [C] est prescrite.

Il en va de même de l'action en privation du droit du préteur à recouvrer sa créance étant précisé que cette action - s'agissant d'une opération commerciale unique -se prescrit à compter de la signature du bon de commande.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 6 septembre 2009 avec la S.A.R.L. AIXIA PV 13-83 désormais SAS AIXIA FRANCE et de crédit affecté souscrit le 8 septembre 2009 en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de recouvrer sa créance.

- S'agissant des autres points déférés à cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:

Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :

' condamné solidairement M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] aux dépens de l'instance,

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu par suite, de débouter de M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens d'appel:

Il convient de condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Les déboute de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU

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