CA Dijon, 13 févr. 2025, RG 24/00674
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Texte de la décision
[C] [V]
C/
S.A.S. CABINET [K]
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le CABINET [K]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GN3H
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOIH
APPELANT : dans les dossiers 24/00674 et 24/00722
Monsieur [C] [V]
né le 17 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331
INTIMEES :
S.A.S. CABINET [K] représentée par son président, M. [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
intimée dans le dossier 24/00674
Représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le CABINET [K], SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 491 537 437 représentée par son Président, M. [X] [K], domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
intimé dans le dossier 24/00722
Représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon, selon la procédure accélérée au fond, dans le litige opposant :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] [Adresse 2] dont le syndic est la SAS Cabinet [K],
à
- M. [C] [V] ;
Vu la signification de ce jugement à M. [V] par acte du 30 avril 2024 ;
Vu la déclaration du 28 mai 2024 visant un 'arrêt' rendu le '4 mai 2024" par laquelle M. [V] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre la SAS Cabinet [K] sans autre précision ;
Vu l'avis du 6 juin 2024 fixant à bref délai, l'affaire enrôlée sous le n°RG 24 / 674 ;
Vu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Cabinet [K] soulevée d'office dès le 7 juin 2024 ;
Vu la constitution d'avocat le 10 juin 2024 par l'intimé ;
Vu l'absence de conclusions au fond ;
Vu la déclaration du 13 juin 2024 par laquelle M. [V] a interjeté appel du même jugement, correctement désigné, son recours étant dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet [K] ;
Vu l'avis du 13 juin 2024 fixant à bref délai, l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/722 ;
Vu la constitution d'avocat le 17 juin 2024 par l'intimé ;
Vu les conclusions au fond de l'appelant en date du 1er juillet 2024 ;
Vu les conclusions au fond de l'intimée en date du 13 août 2024 ;
Vu les conclusions d'incident du 10 octobre 2024 par lesquelles
- dans le dossier n°RG 24 / 674, la SAS Cabinet [K] nous demande au visa des articles 122 et 904-1 et suivants du code de procédure civile de :
. juger M. [V] irrecevable en son appel,
. le condamner aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans le dossier n°RG 24/722, le syndicat des copropriétaires nous demande au visa des articles 538 et suivants et 904-1 et suivants du code de procédure civile, de :
. juger M. [V] irrecevable en son appel,
. juger l'appel de M. [V] caduque,
. condamner M. [V] aux dépens d'appel et à payer à son syndic, le cabinet [K], la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 30 novembre 2024 par lesquelles
- dans le dossier RG 24/674, M. [V] nous demande au visa des articles 114 et suivants, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
. déclarer le Cabinet [K] mal fondé en ses conclusions d'incident et l'en débouter,
. débouter le Cabinet [K] de ses demandes au titre des frais et dépens,
. le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans le dossier RG 24/722, M. [V] nous demande au visa des articles 114 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
. déclarer le Cabinet [K] mal fondé en ses conclusions d'incident et l'en débouter,
. débouter le Cabinet [K] de ses demandes au titre des frais et dépens,
. le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Les deux appels étant dirigés contre le même jugement et le second appel pouvant le cas échéant ne tendre qu'à la régularisation du premier, il est d'une bonne administration de la justice de ne rendre qu'une seule ordonnance et de joindre les deux affaires.
En l'espèce, il est nécessaire d'examiner les deux hypothèses envisageables dans ces dossiers.
1°) Même si elle ne le précise pas, la seconde déclaration d'appel aurait été destinée à régulariser la première déclaration d'appel formée contre une personne morale qui n'était pas partie en première instance en son nom personnel mais en sa qualité de syndic de la copropriété, et affectée d'une erreur quant à la désignation de la décision dont appel.
Dans ce cas, la seconde déclaration d'appel fait corps avec la première.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une seconde déclaration d'appel peut venir régulariser une première déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète sous réserve d'être formée non pas dans le délai d'appel, mais dans le délai fixé à l'appelant pour déposer ses premières conclusions : cf Civ 2ème 19 novembre 2020 n°19-13.642
Dans une telle hypothèse, le délai dans lequel doit conclure l'appelant s'apprécie non pas à compter de la seconde déclaration d'appel mais à compter de la première : cf Civ 2ème 14 novembre 2019 n°18-23.631.
En l'espèce, la seconde déclaration d'appel est bien intervenue dans le mois de la réception de l'avis du 6 mai 2024, délai dont disposait M. [V] pour conclure en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce.
En revanche, M. [V] n'a pris de conclusions au fond que le 1er juillet 2024, soit postérieurement au délai qui vient d'être évoqué et qui est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Dans ce cas, son appel considéré comme ayant été formé le 28 mai 2024 et régularisé le 13 juin 2024 serait recevable mais caduque.
2°) Les deux déclarations d'appel sont indépendantes l'une de l'autre.
La première serait irrecevable pour avoir été formée à l'encontre d'un intimé n'ayant pas qualité à défendre en son nom personnel, ce qui constitue une fin de non-recevoir et non une irrégularité de forme.
En toute hypothèse, la première déclaration d'appel serait caduque car M. [V] n'a déposé aucune conclusion au fond dans le délai prescrit par le premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce.
La seconde déclaration d'appel serait tardive pour avoir été formée après l'expiration du délai d'appel qui était d'un mois à compter de la signification du 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/674 et 24/722,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 28 mai 2024 enregistrée sous le n°RG 24/674, même en admettant qu'elle ait été régularisée par la déclaration d'appel du 13 juin 2024 enrôlée sous le n°RG 24/722,
Si la déclaration d'appel du 13 juin 2024 enrôlée sous le n°RG 24/722 ne fait pas corps avec celle du 28 mai 2024 enrôlée sous le n°RG 24/674, la déclarons irrecevable,
Constatons que la cour est dessaisie de tout appel formé à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon, selon la procédure accélérée au fond,
Condamnons M. [C] [V] aux dépens d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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