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CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 25/00274


Vérifier : CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 25/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00274
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67aee49474f5133eff49cf18

Texte de la décision

11,598 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLCR

Copie conforme

délivrée le 11 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Février 2025 à 15H44.

APPELANT

Monsieur [G] [W]

né le 31 Décembre 1999 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi substitué par Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence

et de Monsieur [V] [O], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 à 12h18,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h55 ;

Vu l'arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure Dublin pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 06 février 2025;

Vu l'arrêté portant maintien en rétention du 06 février 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 16h55

Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Février 2025 à 12H22 par Monsieur [G] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [G] [W] a pu s'entretenir avec son avocat mais au cours de l'audience il a été pris d'une violente rage de dents et a quitté l'audience ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, ayant été convoqué tardivement à l'audience ; elle s'en rapporte sur le moyen soulevé concernant les conditions d'une deuxième prolongation qui ne seraient réunies; elle fait valoir que l'accord des autorités allemandes est intervenu le 3 février 2025. Or, la décision de transfert et de maintien en rétention ont été notifiées le 6 février 2025. Ce délai de trois jours est excessif et entraîne une privation de liberté réponse faite le lundi et les diligences faites le jeudi ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il ressort de l'ordonnance querellée que monsieur [G] [W] a eu son dossier évoqué devant

Ie magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ; qu'à son arrivée au palais de justice, il s'est entretenu avec l'avocate commise d'office sans aucune protestation ou réserve concernant cette dernière; qu'à l'appel des dossiers Me [P] s'est manifestée comme étant l'avocat habituel du retenu et revendiquait la défense de ce dernier; que l'avocate commise d'office s'étant abstenue, Me [P] a assumé la défense de monsieur [W] et a invoqué une convocation tardive à la présente audience eu égard à un usage existant avec le greffe chargé des dossiers qui 'préviendrait les avocats habituellement constitués dans ce type d'affaire ; or le premier juge a rappelé que cet usage évoqué n'est pas en vigueur et ne saurait dès lors valablement être soutenu ; de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité ; au surplus, il n'est fait mention d'aucun grief particulier ; le moyen sera rejeté

Sur la prolongation de rétention :

Selon l'article L742-4 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport".

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algérienne et tunisiennes ont été saisies dès le 2 janvier 2025 en vue de la reconnaissance et de la délivrance éventuelle d'un laisser passer, que les investigations effectuées ont permis d'établir le 29 janvier 2025 que l'intéressé avait présenté des demandes d'asile politique dans plusieurs pays d'Europe dont l'Allemagne, que le 3 février 2025 ce dernier pays acceptait la reprise en charge de l'intéressé et que le 06 février 2025 un plan de vol était attribué pour le 25 février 2025, ce délai de trois jours pour organiser le départ de l'intéressé ne saurait dès lors être considéré comme tardif, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que s'agissant du plan de vol attribué pour la prise en charge de monsieur [W] par les autorités allemandes, celui -ci a été attribué le 6 février et il se saurait être opposé un défaut de diligences pour une audience intervenant 48h après ; le moyen devant être rejeté

Par ailleurs, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement prises à son encontre Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons l'exception de nullité

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 11 Février 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [W]

né le 31 Décembre 1999 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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