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CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00266


Vérifier : CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00266
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67aee49574f5133eff49cf28

Texte de la décision

8,065 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 25/00266

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5Y

Copie conforme

délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Février 2025 à 12h45.

APPELANT

Monsieur [S] [L]

né le 24 Mai 1972 à [Localité 7] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

 

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

assisté de M. [V] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 17H02,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 10.09.2015 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 Février 2025 à 8h46;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Février 2025 à 17h06 par Monsieur [S] [L] ;

Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai une obligation judiciaire. J'ai un problème cardiaque. Je suis partir en Roumanie en 2020. J'ai été escorté avec la police. Normalement d'après l'administration, je dois partir en Roumanie. Pendant ma GAV, ils ont perdu mon téléphone, je ne me rapelle pas bien l'adresse. J'ai contacté une dame avec qui j'ai travaillé avec la croix rouge. [O] a trouvé ma copie [R]. Oui, mon passeport est ici.

Me Inès CAMPOS est entendu en sa plaidoirie :

Il y a une incompatibilité entre une décision pénale et administrative. Il doit respecter des obligations. Il ne pourra pas le faire s'il est retenu en centre de rétention. Si le juge pénal a ordonné ce sursis probatoire c'est parce qu'il considère que la présence de monsieur ne représente pas une menace à l'ordre public. Les choses ont changé depuis.

Monsieur a des problèmes de santé. La question de la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention se pose. L'administration doit prendre en compte ces éléments. Ce n'est pas à monsieur de rapporter une preuve que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention.

Monsieur [V] [U] est entendu en ses observations :

Concernant l'assignation à résidence : Monsieur a remis un passeport valide. Mais monsieur déclare qu'il ne veut pas partir en Roumanie. Monsieur a été ramené de force le 05.08.2024. Monsieur est revenu. En 2012, il a fait l'obligation d'une OQTF qui n'a pas été exécuté. Je vous demande de rejeter l'assignation.

Sur la menace à l'ordre public : Monsieur sort de prison et a été condamné en 2024 pour des faits de vol. Il a été condamné à 10 reprises. C'est une menace à l'ordre public. La préfecture a pris un arrêté d'expulsion. Un routing est prévu pour un défaut au plus tard le 28.02.2025. Le 05.02.2025, un vol a été annulé par la compagnie et non la préfecture. Un rdv spip est sans incidence.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je demande votre clémence. Je vous remercie pour votre .... Je sais pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [L] limite son appel à l'obtention du bénéfice de l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale

Monsieur [L] a remis un passeport en cours de validité.

Il bénéfice d'un suivi par le service d'insertion et de probation à la suite de sa condamnation par le tribunal judicaire de Marseille du 17 décembre 2024 mais a donné pour adresse celle du CCAS de le [Adresse 8] , ce qui ne constitue pas une résidence et une garantie de représentation effective pour l'exécution de la mesure d'éloignement à laquelle il est astreint, celle de sa compagne à Allauch n'étant pas documentée ni accompagnée d'une attestation et des documents justificatifs de cette dernière

Le moyen sera rejeté et la décsion du premir juge confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judicaire de Marseille en date du 08 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 Février 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [L]

né le 24 Mai 1972 à [Localité 7] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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