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CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00264


Vérifier : CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00264
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67aee49674f5133eff49cf2c

Texte de la décision

9,307 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5W

Copie conforme

délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Février 2025 à 11H43.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le 19 Juillet 1992 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Française

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [R] [T]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 16h33,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 02 juillet 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 janvier 2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09 janvier 2025 à 9h09;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Février 2025 à 16h57 par Monsieur [C] [I] ;

Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je n'entends pas bien, je suis malade. Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai fait appel parce que je suis malade, cela se voit. Je suis malade, j'ai eu une opération. Je veux me soigner ici. Sinon relâchez moi, je quitterai le territoire français. Je ne sais pas lire, je ne savais pas que j'avais une OQTF. Concernant les multiples identités données, non je m'appelle [I] [C]. Je suis venu en France parce que ma mère est Française. Je n'ai pas réussi à la trouver. Maintenant laissez-moi partir. Concernant son non respect de pointage lors de sa précédente assignation à résidence, c'était à [Localité 9] mais j'ai appelé le SPIP à [Localité 5], je leur ai deamndé de me changer de lieu, c'est leur faute.

Me Inès CAMPOS est entendue en sa plaidoirie :

- Je ne soutiens pas l'irrégularité de la requête de prolongation liée à l'absence de documents concernant les diligences consulaires. On a tous les documents nécessaires.

- Je soutiens le défaut de diligences de l'administration : La préfecture a relancé le consulat algérien sous prétexte que monsieur a donné plusieurs alias. Un seul alias indique que monsieur serait algérien. Monsieur soutient qu'il est tunisien. On a une saisine du consulat tunisien le 09.01.2025, on n'a pas eu de relance faite par la préfecture. Pour ce manque flagrant de diligences, je demande la main levée de la mesure.

Monsieur [T] [R] est entendu en ses observations :

Monsieur ne peut se prévaloir d'être tunisien, il n'apporte aucune preuve, il n'a aucun document d'identité. Il a 4 alias dont deux de nationalité algérienne. Il a eu une condamnation récente en 2024. On a une assignation à résidence où il est algérien aussi. On a une contestation devant le TA, il est indiqué qu'il est algérien. Monsieur a été auditionné par l'Algérie le 22.01.2025. Nous sommes dans l'attente de ces autorités.

Monsieur [C] [I] : Je ne suis pas algérien. Je suis tunisien. Il dit n'importe quoi lui. Je n'ai pas besoin de la france. Je suis venu juste pour chercher ma mère. L'avocat a demandé la libération. Je veux juste me soigner.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit de la deuxième prolongation

Le moyen d'irrecevabilité de la requête n'est pas soutenu, l'ensemble des pièces nécessaires ayant été fourni.

Sur les diligences

L'article L742-4 du CESEDA prévoit:

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

En l'espèce, monsieur [I] n'a aucun document d'identité attestant de la réalité de cette dernière et de sa nationalité.

Il a été signalisé et condamné sous d'autres comme [B] ou [K], [W], [F], et a fait l'objet de mesures d'éloignement sous ces alias concernnat des personnes de nationalité algérienne ou tunisienne alternativement.

Il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence en novembre 2023 ni en novembre 2024.

L'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 9 janvier 2025.

Les autortés consulaires algériennes ont été saisies , une procédure d'identification après audition le 22 janvier 2025 a été engagée le 29 janvier 2025 et elles ont été relancées le 6 février 2025.

Le préfet des Bouches du Rhone justifie en conséquence des diligences requises par le texte susvisé

Le moyen sera rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 Février 2025

À

- Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [I]

né le 19 Juillet 1992 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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