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CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00262


Vérifier : CA Aix Provence, 10 févr. 2025, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00262
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67aee49674f5133eff49cf30

Texte de la décision

10,799 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 25/00262 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5U

Copie conforme

délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Février 2025 à 10h39.

APPELANT

Monsieur [B] [U]

né le 22 Juin 1981 à [Localité 5] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [E] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Monsieur [J] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 13H41,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononçant l'interdiction définitive du territoire national français le 26/03/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 novembre 2024 à 09h32;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Février 2025 à 15h10 par Monsieur [B] [U] ;

Monsieur [B] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je confirme mon identité. J'ai fait appel parce que je veux sortir. On me garde ici pour rien. Je suis arrivé en France en 2010. Je ne sais pas comment je vais retourner au Maroc. Oui, je sais que je ne peux pas rester en France. Je dois sortir. J'étais en Belgique avant. Je suis venu ici pour voir des amis. On m'a arrêté. Je n'ai personne au Maroc. Oui, j'ai de la famille en France et en Belgique. J'ai de la famille à [Localité 9] et à [Localité 4].

Me Inès CAMPOS est entendue en sa plaidoirie :

On est dans une 4ème prolongation (L742-5 du CESEDA). Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le magistrat peut ordonner une prolongation. Monsieur n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, il n'a pas fait de demande d'asile. La délivrance des documents doit intervenir à bref délai. Il n'y a pas eu de relance du consulat depuis la dernière ordonnance du JLD qui a prolongé sa rétention. Il n'y a rien eu entre la dernière prolongation et celle-ci. Le magistrat ne respecte pas les textes de lois dans sa décision. Il est indiqué qu'il n'est pas inenvisageable que le retour soit fait durant la prolongation. Le code impose que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La motivation ne respecte pas les exigences du législateur. Je vous demande de ne pas renouveler la prolongation. Il n'est pas fait mention d'un incident au CRA dans les 15 derniers jours, on ne peut pas se fonder sur ces précédentes condamnations.

Monsieur [J] [X] est entendu en ses observations :

Le problème, c'est que monsieur a dissimulé sa réelle nationalité au début de la procédure. Monsieur n'a pas été reconnu par les autorités marocaines le 25.12.2024. les autorités algériennes ont été sollicité. On a une audition qui date du 08.01.2025. On a fait une relance. Nous sommes dans l'attente de réponse.

Le préfet fonde la demande de prolongation sur la menace à l'ordre public. Monsieur a fait l'objet de deux condamnations d'une extrême gravité pour trafic de stupéfiants. La gravité des condamnations liées à un fléau national démontre la menace à l'ordre public. Je vous demande de confirmer l'ordonnance.

Monsieur [B] [U] : Je ne suis pas une menace à l'ordre public. Je vous demande de me donnez une seule chance, vous ne me reverrez plus ici.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une 4ème prolongation

L'article L742-5 du CESEDA prévoit:

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

La requête préfectorale du 7 février 2025 est fondée sur:

-l'absence de délivrance des documents de voyage

-le fait que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

Suite aux recherches EURODAC, les demandes de reprise en charge de l'intéressé ont été rejetées en Allemagne ( le 11/12/2024), en Suisse ( le 9/12/2024) et aux Pays-Bas ( le 10/12/2024).

Monsieur [P] qui ne détient aucun document justifiant de son identité et sa nationalité soutient être de nationalité marocaine mais n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays le 25 décembre 2024 (saisies le 2/12/2024)

L'autorité préfectorale tente d'identifier son pays d'origine par des démarches :il a notamment été présenté le 8 jnavire 2025 aux autorités consulaires algériennes.

Aucun retour n'est intervenu à ce jour en dépit d'une relance le 24 janvier 2025.

En cet état , la délivrance des documents de voyage dans le bref délai exigé par le texte susvisé n'est pas établie.

Monsieur [P] a été condamnée le 30 novembre 2022 à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants.

Il a été de nouveau condamné le 26 mars 2024 par le tribunal corrcetionnel de Marseille à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour la même nature de faits.

A cette occasion la juridiction a prononcé une interdiction définitive du territoire.

Du fait de la réitération de faits graves alimentant une économie souterraine et une activité délinquante autour , dans un laps de temps très court qui montre que monsieur [P] ne cherche pas à s'extraire de ce milieu , de son maintien sur le territoire alors qu'il n'y a aucune attache établie, du caractère définitif de l'interdiction prononcée il y a 6 mois qui tient compte du risque de poursuite de cette activité sur le territoire en l'absence de revenus , la menace à l'ordre public est caractérisée, actuelle et réelle

Elle justifie le maintien en rétention de l'intéressé pour exécuter la mesure d'éloignement.

La décision du pemier juge sera en conséquence confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 10 Février 2025

À

- Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [U]

né le 22 Juin 1981 à [Localité 5] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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