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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/13214


Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/13214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/13214
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
67aee69c72811e4c2ac23cd8

Texte de la décision

6,484 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

N° RG 24/13214 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YX

Chambre 3-3

Ordonnance n° 2025/M54

S.A.R.L. PROMOCOM, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. G7 INVEST, pise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. DABEN, poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ALLIOS, poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR

Nous Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier

Vu la procédure citée en référence,

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces de procédure,

Sur proposition de la juridiction, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient dès lors :

- de désigner en qualité de médiateur :

Madame [X] [Z]   

www.[09].com

[Adresse 8]  M [XXXXXXXX02]  T [XXXXXXXX01] 

qui devra, en application de l'article 131-4 du code de procédure civile, nous faire connaître sans délai le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l'exécution de la mesure,

avec la mission ci-après énoncée.

- fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2500 euros HT, soit 3000 € TTC, qui sera versée à hauteur de 50 % par les appelants d'une part et de 50 % par les intimés d'autre part,

Cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter du versement de la consignation prévue pour chacune des parties entre les mains du médiateur.

Disons que le délai de 3 mois pourra être reconduit pour une durée de 3 mois supplémentaire, sur demande de l'une ou l'autre des parties.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier, soit à la demande d'une ou des parties, soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.

PAR CES MOTIFS

Vu l'accord des parties pour recourir à la médiation,

ORDONNONS une médiation judiciaire sur l'ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure sus-visées ;

DÉSIGNONS Madame [X] [Z]  en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable.

FIXONS à la somme 2500 euros HT, soit 3000 € TTC l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par les appelants et moitié par les intimés directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation.

DISONS que si la provision est épuisée, le médiateur pourra demander aux parties une ou des provisions complémentaires sur la base d'un coût horaire de euros TTC par partie et devra informer le magistrat de la mise en état de sa demande.

DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur entendra les parties, et, si elle le souhaitent, leurs conseils.

DISONS que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter et informer les parties des delais et coût prévisionnels de la mission.

DISONS que le médiateur devra par écrit et sans délai aviser le magistrat de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de la mesure, ou de son interruption, et tenir par écrit le magistrat de la mise en état informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission.

DISONS que sa mission prendra fin, soit à l'initiative des parties, soit à l'initiative du médiateur, et au plus tard sauf prorogation décidée à la demande du médiateur, après accord des parties.

DISONS qu'après accord intervenu entre les parties, le médiateur fixera le délai imparti aux conseils de celles-ci pour rédiger le protocole d'accord et en informera le juge précité.

DISONS qu'à l'expiration du délai ci-dessus précisé, le médiateur devra par écrit informer le juge, soit de ce que les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par les conseils, soit de ce qu'elles sont parvenues à un accord non encore rédigé, soit enfin de ce qu'elle ne sont pas parvenues à un accord.

DISONS que cet écrit, constatant la fin de mission du médiateur ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation et sera déposé au greffe au plus tard une semaine après la fin de la mission, sauf prorogation de delai.

DISONS que le médiateur, l'une des parties ou toutes les parties sur requête conjointe pourront saisir à nouveau le magistrat de la mise en état de la juridiction pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le magistrat de la mise en état ou la juridiction pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.

DISONS qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile sont interrompus à compter de la présente décision jusqu'à la décision constatant l'expiration de la mission du médiateur.

DISONS qu'une copie de la présente décision sera adressée au médiateur par le greffe pour information et saisine.

FIXONS la date de l'audience de plaidoirie au Mardi 16 septembre 2025 à 14 H 00 ;

RÉSERVONS les dépens.

Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 13 février 2025

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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