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CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/02716


Vérifier : CA Aix Provence, 13 févr. 2025, RG 24/02716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/02716
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
67aee6a372811e4c2ac23d36

Texte de la décision

13,201 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 FÉVRIER 2025

N° 2025/ 074

N° RG 24/02716 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVHV

[T] [X]

C/

S.A.R.L. MACAPA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me VOLAND

Me LEANDRI-CAMPANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 4] en 23/4 date du 22 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/4616.

APPELANTE

Madame [T] [X]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidante

INTIMÉE

S.A.R.L. MACAPA, [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau D'AVIGNON, substituée par Me Michaël VIEIRA, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Dans le litige opposant Mme [T] [X] à sa bailleresse, la Sarl Macapa, le tribunal de proximité de Pertuis a par jugement du 21 juillet 2022, notamment :

' condamné Mme [X] à payer à cette société la somme de 18 250,27 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021;

' condamné la société Macapa à payer à la locataire la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Cette décision exécutoire de droit par provision a été signifiée le 2 juin 2023 à Mme [X] qui par chèque daté du 18 septembre 2022 a réglé la somme de 12 163 euros.

En vertu dudit jugement la société Macapa a fait pratiquer le 4 août 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [X] pour le recouvrement de la somme due de 1955,61 euros qui s'est avérée fructueuse en totalité.

Dans le mois de la dénonce, cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une demande de nullité de cette mesure d'exécution invoquant l'apurement de la dette et un décompte erroné. La société Macapa s'est opposée à cette contestation.

Par jugement du 22 février 2024 le juge de l'exécution:

' a déclaré l'action en contestation recevable;

' débouté Mme [X] de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de mainlevée de ladite saisie ;

' laissé les frais de l'exécution forcée à la charge de celle-ci ;

' l'a condamnée à payer à la société Macapa la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

' rejeté toute autre demande.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 1er mars 2023.

Aux termes de ses écritures notifiées le 30 octobre 2004 l'appelante demande à la cour de:

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

- déclarer nulle et de nul effet la nullité la saisie-attribution intervenue le 4 août 2023;

En conséquence,

- en ordonner la mainlevée;

- condamner la société Macapa au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Lorraine Voland.

A l'appui de ses demandes elle conteste demeurée débitrice de la société Macapa en rappelant que le18 septembre 2022 elle a réglé la somme de 12.163 euros qui correspond au montant de sa condamnation après compensation avec celle de la société Macapa pour un montant de 5000 euros et déduction faite de la somme de 1.000 euros qu'elle a payée le 5 mai 2022, soit postérieurement à la date arrêtée par jugement du 21 juillet 2022. Elle signale que dans le courrier du 6 juillet 2023 adressé par le conseil de la société Macapa à l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, celle-ci reconnaît que le mois de mai 2022 n'est plus dû.

Elle soutient être en réalité créancière de la somme de 100,87 euros (17.062,13 ' 5000 ' 12.163) et relève que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué après son départ des lieux.

Elle rappelle les dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et invoque des frais d'huissier incompréhensibles et inutiles figurant au procès-verbal de saisie qu'elle détaille dans ses écritures.

Par dernières écritures notifiées le 6 décembre 2024 la société Macapa demande à la cour de:

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet l'intimée fait valoir que Mme [X] n'a pas relevé appel du jugement du 21 juillet 2021 qui a fixé sa dette locative. Le paiement de 1000 euros qu'elle allègue avoir effectué le 5 mai 2022 soit avant la date de plaidoirie devant le tribunal de proximité, n'a pas été mentionné par elle en sorte que le tribunal n'en a pas tenu compte pour fixer l'arriéré.

Elle-même n'a jamais affirmé que le mois de mai 2022 n'était pas dû, contrairement à ce que soutient l'appelante.

La société Macapa relève que le taux des intérêts appliqué n'est plus contesté et ces intérêts n'ont pas été acquittés.

Le décompte figurant au procès-verbal de saisie est conforme aux dispositions légales et réglementaires et, ainsi que l'a retenu le premier juge, les frais comptabilisés ne souffrent pas de critique. En tout état de cause elle n'est pas responsable des frais pratiqués par l'huissier de justice qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [X] d'assigner en justice.

L'intimée dénonce la mauvaise foi patente de Mme [X] et le caractère dilatoire de cette procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

L'appelante soutient en premier lieu l'extinction de la dette à la date de la saisie ;

Sur le montant du principal dû, il ressort suffisamment du propre décompte de la créancière annexé au procès-verbal de saisie attribution (sa pièce 3) que le loyer du mois de mai 2022 lui a été réglé le 5 mai 2022 et doit donc être déduit du montant de la dette locative arrêtée par le tribunal de proximité à la somme de 18 250,27 euros au 3 mai 2022 conformément à la demande de la bailleresse ;

Ainsi reste dû au principal la somme de 87,27 euros : 18 250,27 euros - 17163 euros (règlement de 12 163 euros + créance de 5000 euros) - 1000 euros (loyer mai 2022) ;

Mais à tort Mme [X] soutient l'apurement de la dette, alors que restaient dus à la date de la saisie les intérêts au taux légal (particulier et non professionnel) qui ont couru sur le principal à compter du 8 juin 2021, conformément aux termes du jugement du 21 juillet 2022, et jusqu'au 18 septembre 2022 date du paiement de la somme de 12 163 euros, soit un montant de 704,03 euros dont l'appelante n'est pas fondée à prétendre qu'il se compensait avec le dépôt de garantie d'un montant de 954 euros alors qu'à l'époque de la saisie en cause le sort de cette caution n'avait fait l'objet d'aucun accord entre les parties ;

Par ailleurs ainsi qu'exactement relevé par le premier juge le décompte figurant au procès-verbal de saisie est conforme aux dispositions de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

L'appelante qui demande la réformation intégrale du jugement ne présente toutefois aucune critique pertinente de l'analyse exacte faite en première instance de la régularité formelle de ce décompte, se bornant à critiquer le montant de la créance réclamée ;

Sur ce point et s'agissant des frais mentionnés à ce décompte, il sera rappelé que selon l'article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution «A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »

Or il est facturé la somme de 428,80 euros au titre de « frais de procédure» et le décompte détaillé des frais établi par l'huissier de justice à la date du 25 septembre 2023 (pièce 6 de l'appelante) conduit à écarter les sept « réquisitions de renseignements (administration) » dont l'utilité n'est pas démontrée puisque, comme le relève l'appelante, l'huissier de justice connaissaient ses coordonnées bancaires et qu'une consultation du fichier Ficoba a été effectuée;

De même les frais de « signification d'une décision » ne sont pas justifiés dès lors que le titre exécutoire prévoit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, enfin certains frais afférents à la saisie-attribution du 4 août 2023 sont comptabilisés à deux reprises, d'autres ne sont pas établis par les pièces communiquées ainsi la «réquisition immatriculation VTM» et le «PV de saisie vente» ;

Par ailleurs «les frais d'acquiescement total» ou de mainlevée de la saisie-attribution ne nécessitent obligatoirement pas l'intervention d'un huissier de justice ;

Dans ces conditions seuls pouvaient être réclamés à la débitrice à la date de la saisie-attribution, les frais suivants:

- commandement ou injonction et commandement du 2 juin 2023 : 113,34 euros

- demande de consultation Ficoba : 25,54 euros

- prestation de recouvrement A 444-31 : 22,32 euros

- coût du procès-verbal de saisie attribution et de sa dénonce : 62,89 euros TTC + 51,31 euros TTC.

Total : 275,40 euros

La saisie-attribution était donc justifiée pour un montant de 87,27 euros en principal, 704,03 euros au titre des intérêts et 275,40 euros pour les frais, soit un total de 1066,70 euros auquel elle sera cantonnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, à laquelle il sera partiellement fait droit pour le montant excédant la somme de 1066,70 euros ;

Enfin il sera rappelé que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n'entraîne pas la nullité de la saisie attribution (C.Cass 2° civ., 27 mai 2004 n° 02-20.160). L'acte d'exécution pratiqué pour un montant erroné n'est en effet pas affecté dans sa régularité mais seulement validé à concurrence des sommes dues ;

Mme [X] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris excepté sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre le 4 août 2023 à la requête de la Sarl Macapa ;

STATUANT à nouveau du chef infirmé,

CANTONNE ladite saisie à la somme de 1066,70 euros ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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