CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2025, RG 21/02800
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/02800 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG77W
SARL TRANSPORTS [Z] ET FILS
C/
S.A.R.L. RE.MEC
SELARL [I] - LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :13 Février 2025
à :
Me Jean-françois [Localité 3]
Me Nino PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020M03566.
APPELANTE
SARL TRANSPORTS [Z] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. RE.MEC,
au capital de 150 000 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro de SIRET 479 995 342 00017, ayant son siège social situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [I] LES MANDATAIRES
représentée par Maître [T] [I], Mandataire Judiciaire désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 septembre 2019, et désormais Commissaire à l'exécution du plan, selon jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 janvier 2021, arrêtant le plan de redressement de la Société REMEC, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résiliation du bon de commande valant contrat conclu entre la Sarl Transports [Z] et Fils et la Sarl RE.MEC le 9 décembre 2013, et condamné la Sarl RE.MEC avec exécution provisoire à payer à la Sarl Transports [Z] et Fils les sommes de :
- 3 910 euros correspondant au remboursement de l'acompte initial versé à l'occasion de la commande augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'assignation ;
- 2 585 euros correspondant aux frais de location d'un véhicule de remplacement avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par arrêt en date du 07 mars 2019 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement querellé ;
- porté la condamnation au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement à 3 905 euros;
- condamné la société RE.MEC à payer à la Sarl Transports [Z] et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel.
Les sommes auxquelles la société RE.MEC a été condamnée n'ayant pas été intégralement réglées, la Sarl Transports [Z] et Fils a déclaré le 19 octobre 2019 entre les mains de la SCP [I], ès qualités de mandataire judiciaire, le solde de sa créance pour un montant de 7 160,66 euros, au passif de la société RE.MEC, dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 5 septembre 2019 du tribunal de commerce de Nice
Par courrier RAR en date du 26 juin 2020, le mandataire judiciaire informait le conseil de la Sarl Transports [Z] et Fils, que sa créance était contestée aux motifs que les sommes de 3 910 euros et 2 585 euros avaient déjà été payées, et qu'un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la société REMEC par l'Huissier chargé de l'Exécution de l'arrêt de la cour d'Appel Aix-en-Provence, faisait état d'un montant de 3.554,98 euros.
Par ordonnance du 15 février 2021 (n°2020M03566), notifiée le 15 février 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice, a rejeté sa créance au seul motif que la Sarl Transports [Z] et Fils n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours, à compter du courrier du mandataire judiciaire l'informant de la contestation de sa créance.
La Sarl Transports [Z] et Fils a fait appel de cette ordonnance le 23 février 2021.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 25 mai 2021, la Sarl Transports [Z] et Fils demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la concluante ;
- dire que la créance de la Sarl Transports [Z] et Fils sur la société REMEC doit être définitivement admise au passif de cette dernière pour un montant de 7.160,66 euros ;
A défaut,
- dire que le montant de la créance de la concluante doit être admis pour la somme apparaissant dans le courrier du Mandataire judiciaire, comme n'étant pas contestée, soit un montant de 3.554,98 euros ;
- condamner la SCP [I] à verser à la Sarl Transports [Z] et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La Sarl RE.MEC et la Selarl [I] - Les Mandataires ès qualités de mandataire judiciaire, qui ont constitué avocat n'ont pas pris de conclusions.
Par un arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2024 (2024/249) ordonnant la réouverture des débats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'absence de mention dans les conclusions de l'appelant de tourte demande d'infirmation.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et notifiées au RPVA le 9 décembre 2024, la Sarl RE.MEC et la Selarl [I] - Les Mandataires, représentée par Me [T] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel et, subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel.
Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2024.
Par un courriel d'information transmis par RPVA le 10 décembre 2024, le conseil de la Sarl Transports [Z] et Fils a informé la cour de ce que sa cliente avait été radiée du RCS le 14 mars 2023 à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable et qu'elle ne pouvait donc plus être valablement représentée dans l'instance sauf désignation d'un administrateur ad hoc, démarche que les ayants droits de l'ancien gérant et liquidateur amiable décédé ne souhaitaient pas engager.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Sarl Transports [Z] et Fils étant radiée du RCS de [Localité 2] depuis le 14 mars 2023 par suite de la clôture des opérations de liquidation avec effet au 9 février 2023, ainsi qu'il ressort de l'extrait K-bis versé aux débats par le conseil de la Sarl Transports [Z] et Fils, en l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter valablement dans l'instance en cours, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 383 du code de procédure civile.
Les parties pourront en demander le rétablissement, en justifiant de l'accomplissement des diligences nécessaires, dont le défaut a entraîné la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe ;
Prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que les parties pourront en demander le rétablissement en justifiant l'accomplissement des diligences nécessaires ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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