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TJ Saint-Denis de La Réunion, 14 févr. 2025, RG 25/00096


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00096
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
67af722bac839fdebfab3620

Texte de la décision

9,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5X3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5X3
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

Madame [N] [X] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Nicole COHEN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 février 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Nicole COHEN, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5X3

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [W] et Madame [N] [X] [L] épouse [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de leur union : [W] [B] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (97).

Par requête conjointe datée du 11 janvier 2025, et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [N] [X] [L] épouse [W] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

L’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexée à la requête.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 27 janvier 2025 , ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif.

Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et ont demandé qu’il soit statué au fond.

Aux termes de leur requête, Madame [N] [X] [L] épouse [W] et Monsieur [M] [W] sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le report de la date des effets du divorce au 16 juin 2021, et de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire. S’agissant de l’enfant mineur, ils demandent l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités usuelles, et de dire n’y avoir lieu àcontribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux rendant compte de l’absence de tout bien commun.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 27 janvier 2025.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe en date du 11 janvier 2025 ;

Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux ;

Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente porcédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (ILE MAURICE)

et

Madame [N] [X] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux;

REJETTE la demande tendant au report de la date des effets du divorce entre époux, et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 janvier 2025 ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] [B] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (97).

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [B] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (97) au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [W] [B] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (97) et, à défaut d’accord :
- en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père sans contrepartie ;

CONSTATE l’absence de demande de contribution alimentaire au regard de l’impécuniosité du père;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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