Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 25/00305


Vérifier : TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 25/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00305
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67af9308ac839fdebfb0fc02

Texte de la décision

3,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VSW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 25/00392


Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Vu la requête du 28 Janvier 2025, par laquelle le conseil des consorts [L] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 10 Janvier 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/1497 entre :

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

ET :

LA SOCIETE KIMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]


EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 ;

Le 28 janvier 2025, M. [G] [L] et Mme [Z] [B] ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle.

La SARL Kimy n'ayant pas constitué avocat, ses observations n'ont pas été sollicitées.

MOTIVATION

L'ordonnance du 10 janvier 2025 est rédigée ainsi :
- page 2, motivation : A l'audience, la société Mimy sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant le décompte des sommes dues à hauteur de 35 200 euros.
- page 5, dispositif : ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 ;

Il ressort de ces deux passages que le nom de la société Kimy a mal été orthographié en page deux et qu'il a été substitué par celui d'une autre société en page 5.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [G] [L] et Mme [Z] [B]
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 sous le n° RG 24/1497 par la juridiction de céans, en ce sens qu'il faut lire :

- page 2 : A l'audience, la société Kimy sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant le décompte des sommes dues à hauteur de 35 200 euros.
- page 5 : ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Kimy et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13
à la place de :
page 2 : A l'audience, la société Mimy sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant le décompte des sommes dues à hauteur de 35 200 euros.
page 5 : ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 ;

ORDONNE la mention de ces modifications sur la minute de l'ordonnance du 10 janvier 2025 et sur les expéditions qui seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Michaël MARTINEZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.