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TJ Bobigny, 14 févr. 2025, RG 25/01186


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Date
14/02/2025
Numéro
25/01186
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67af9308ac839fdebfb0fc0a

Texte de la décision

11,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UGN
MINUTE: 25/307

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [P] [B]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 9] (MAURITANIE)
Association [8] - chez Monsieur [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [10], sis [Adresse 3]

présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [10]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 5 février 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [10] a admis Mme [K] [P] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé, faisant suite à son admission aux urgences de l’hôpital [6] le 3 février 2025.

Il a décidé le même jour de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 7 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 14 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 5].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par conclusions déposées le 13 février 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande d’ordonner la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, que le certificat médical initial est daté du 3 février 2025, alors que la décision d’admission est du 5 février 2025. Il ne peut ainsi pas être vérifié si le patient s’est vu notifier une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement dès le 3 février 2025 et s’il a ainsi pu exercer ses droits. Il relève que l’exercice de ses droits n’est pas le même aux urgences d’Avicenne.

En l’espèce, M. [K] [B] a été admis aux urgences de l’hôpital d’[6] et un certificat médical dressé par le docteur [X] [E] le 3 février 2025 à 16h00 a constaté la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent.

La décision d’admission du directeur d’établissement a été formalisée que le 5 février 2025, à la date du transfert du patient des urgences à l’établissement de santé. Pour autant, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a bien débuté dès la prise en charge aux urgences le 3 février 2025.

Le patient a bénéficié d’une période d’observation dès sa prise en charge aux urgences, ayant fait l’objet de deux certificats médicaux les 3 et 5 février 2025.

La notification de la décision d’admission et les droits s’y rapportant a été tentée le 4 février 2025 et n’a pas rendue impossible par l’état du patient.

De même, l’établissement a tenté d’informer les membres de la famille dès le 4 février 2025 et en a été empêché à défaut de connaître leurs coordonnées en raison de l’état du patient.

Il en résulte aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne hospitalisée.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 février 2025 par le docteur [X] [E], médecin, décrit l’état suivant du patient : pathologie psychiatrique en rupture de traitement, anosognosie, irritabilité de premier plan, vécu persécutif délirant, probables éléments hallucinatoires, pas de risque hétéro-agressif ou d’idée suicidaire. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 10 février 2025 par le docteur [R] [W], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact superficiel méfiance, discours très rationalité avec idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, vécu persécutif dissociation psychique, aucune critique de son comportement pathologique.

Mme [K] [P] [B] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; que les nouveaux médicaments fonctionnent bien ; qu’il a arrêté le traitement qu’il prenait auparavant, car il dormait mieux ; et qu’il souhaite suivre l’avis du médecin pour sa sortie.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des développements précédents que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [P] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 14 février 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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