TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/02298
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02298 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4IY
[B] [E] [T], [L] [K] [Z] épouse [T]
C/
[W] [V] [S] [O]
- Expéditions délivrées à
[B] [E] [T],
[L] [K] [Z] épouse [T]
- FE délivrée à
[B] [E] [T],
[L] [K] [Z] épouse [T]
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [E] [T]
né le 30 Octobre 1984 à COTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent
Madame [L] [K] [Z] épouse [T]
née le 16 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [S] [O]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 7] PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 4 décembre 2022, M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] ont donné à bail à M. [W] [S] [O] un box sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 150 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] ont fait délivrer à M. [W] [S] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.050 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024.
Par assignation en date du 29 novembre 2024, M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [W] [S] [O].
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [W] [S] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique;condamner M. [W] [S] [O] à leur payer la somme de 1.800 € au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024;condamner M. [W] [S] [O] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter du 25 juillet 2024 ;condamner M. [W] [S] [O] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée. Ils ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [W] [S] [O] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [W] [S] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 150 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [W] [S] [O] reste redevable, à la date du 30 novembre 2024, de la somme de 1.800 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [W] [S] [O] à payer à M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] la somme de 1.800 € au titre des arriérés dus au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 4 décembre 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer ;
Attendu que M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] a fait signifier, le 24 juillet 2024, un commandement de payer visant une dette locative, accordant un délai d’un mois à M. [W] [S] [O] pour régulariser sa dette ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [W] [S] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [W] [S] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T], il convient de condamner M. [W] [S] [O] à leur payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] d’une part, et M. [W] [S] [O] d’autre part, a été résilié à la date du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNONS M. [W] [S] [O] à payer en deniers et quittances à M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] la somme de 1.800 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, au titre des arriérés de loyers échus à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNONS à M. [W] [S] [O] de libérer de ses biens le box situé [Adresse 3] à [Localité 5] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] [S] [O] avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [W] [S] [O] à payer en deniers et quittances à M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer normalement du si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [W] [S] [O] à payer à M. [B] [T] et Mme [L] [Z] épouse [T] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [W] [S] [O] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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