TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 23/03133
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Texte de la décision
Du 14 février 2025
64B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03133 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI3M
[A] [G], [C] [L] épouse [G]
C/
[U] [D], S.A.R.L. FG CONSTRUCTIONS
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/02/2025
Avocats : Me Xavier DELAVALLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par AARPI GRAVELLIER-LIEF-de LAGAUSIE, Me Marina RODRIGUES, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FG CONSTRUCTIONS
RCS Bordeaux n° 487 775 116
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] (ci-après dénommé les époux [G]) sont propriétaires d’un fonds situé au [Adresse 4] à [Localité 9].
Monsieur [U] [D] est propriétaire du fonds voisin situé au [Adresse 5] à [Localité 9].
Monsieur [U] [D] a obtenu un permis de construire un garage et une véranda en limite de propriété le 14 février 2018.
Le dossier de permis de construire comprenait une étude géotechnique réalisée par la société ALIOS INGENIERIE.
Une méthodologie de travail était effectuée en vue de ces travaux en date du 8 octobre 2018 (rapport SERANI).
Monsieur [U] [D] a fait appel à la société FG CONTRUCTIONS afin de réaliser les travaux.
Les travaux ont débuté fin mai 2019.
Les époux [G], estimant subir des désordres, ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 3 juin 2019 et ont assigné Monsieur [U] [D] en référé par acte du 6 juin 2019 aux fins d’ordonner l’arrêt des travaux et aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 11 décembre 2020, Monsieur [U] [D] a assigné la société FG CONSTRUCTIONS aux fins de lui rendre l’ordonnance commune et opposable.
Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société FG CONSTRUCTIONS ayant réalisé les travaux ainsi qu’à son assureur, la société SMA SA.
Monsieur [V] [H], a rendu son rapport définitif le 24 janvier 2022.
Par exploit du 6 septembre 2023, les époux [G] ont assigné Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à leur payer les sommes de : 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;408 euros au titre du préjudice matériel ;Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution à intervenir le cas échéant ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ne pas écarter l’exécution provisoire ;L’affaire a été renvoyée à 10 reprises avant d’être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, les époux [G], représentés par leur Conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et sollicitent en outre de condamner in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à leur communiquer les factures de la société FG CONSTRUCTIONS ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Ils sollicitent également la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, se fondant sur les articles 544 et 1240 du Code civil, les époux [G] font valoir à titre principal avoir subi un trouble anormal du voisinage, notion consacrée par la jurisprudence et qui peut s’appliquer aux constructeurs selon leur analyse s’il existe une relation causale directe entre les troubles subis et les missions confiées aux constructeurs.
Ils observent que les troubles anormaux proviennent des travaux effectués par Monsieur [U] [D] et de la crainte quotidienne d’un effondrement de leur immeuble consécutivement à ces travaux.
Ils ajoutent que ces troubles sont en lien direct avec le manque de diligence de la société FG CONSTRUCTIONS, engageant leur responsabilité sur ce fondement.
A titre subsidiaire, les époux [G], font valoir que les responsabilités de Monsieur [D] et de la société FG CONTSUCTIONS peuvent être engagées pour faute.
S’agissant de Monsieur [U] [D], ils estiment que ce dernier n’a pas accompli toutes les précautions recommandées par le rapport géotechnique effectuée par la société ALIOS INGENIERIE ainsi que celles issues du rapport SERANI et notamment qu’il n’a pas voulu effectuer un référé préventif et qu’il ne s’est pas entouré d’un maître d’œuvre alors que le rapport le conseillait vivement et qu’il n’a enfin pas diffusé ce rapport à la société FG CONSTRUCTIONS.
Ils ajoutent ne pas avoir eu communication de la facture de l’ouvrage finalement effectué à la charge de Monsieur [D] et permettant d’obtenir pour eux une garantie décennale alors qu’elle était exigée par le rapport de l’expert judiciaire.
Ils exposent avoir constaté des infiltrations dans leur garage et avoir fait appel à un commissaire de justice afin de faire constater ces nouveaux désordres, qu’ils estiment être dus aux travaux effectués par Monsieur [U] [D] sans prendre en compte toutes les indications données par l’expertise judiciaire et notamment la réalisation de barbacanes au pied du mur litigieux, de l’absence de retrait des tuiles ou de réalisation d’un drain.
S’agissant de la société FG CONSTRUCTIONS, les époux [G] font valoir que la société n’a pas pris les précautions nécessaires avant d’effectuer le terrassement et n’a notamment pas protégé la zone en encorbellement, provoquant un éboulement des terres qui soutenaient cette zone et l’apparition de nouvelles fissures sur le muret.
Ils ajoutent que si la société a effectué les travaux durant l’expertise judiciaire, ceux-ci n’ont pas été faits en respectant les consignes de l’expert s’agissant de l’installation d’un drain en pied de terrassement, remplacées par des cassereaux de tuiles qui n’ont, à leur sens, pas de vocation drainante. Ils font valoir que ces travaux sont à l’origine des infiltrations qu’ils ont constatées dans leur garage depuis le 7 janvier 2024.
S’agissant des préjudices, les époux [G] estiment avoir subi un préjudice moral en raison notamment de l’attente durant 4 ans de solutions pérennes pour mettre fin aux désordres qu’ils estiment à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Ils font valoir avoir également subi un préjudice économique à hauteur de 408 euros au titre de la réalisation de l’enduit sur le muret.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, se fondant sur les articles 146 et 232 du Code de procédure civile, les époux [G] font valoir que des infiltrations sont apparues dans leur garage et que celles-ci n’étaient pas présentes avant les travaux, ainsi que le révèle la comparaison entre les constats de commissaires de justice effectués en 2019 et en 2024. Ils souhaitent ainsi connaître l’origine et la cause de ces désordres, la nature des travaux propres à y remédier ainsi que les responsabilités encourues et préjudices subis.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [D], représenté par son Conseil, sollicite, outre le rejet de toutes les demandes des époux [G] et de la société FG CONSTRUCTIONS, de condamner la société FG CONTSRUCTIONS à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [G], de condamner la société FG CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
En défense et à l’appui de ses prétentions, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, il fait valoir que le fait de ne pas réaliser un référé préventif ne constitue aucunement une faute, la loi ne mettant pas à sa charge l’obligation de saisir le juge des référés à titre préventif. Il ajoute avoir préféré faire constater l’état des avoisinants par un commissaire de justice mais que les époux [G] se sont opposés à cette démarche.
Il précise que le fait de ne pas réaliser un référé préventif n’a aucun lien de causalité avec les désordres apparus. Sur la transmission de la facture de la société FG CONSTRUCTIONS, Monsieur [D] indique que l’assureur décennal est intervenu lors des opérations d’expertise et que les désordres dont il est fait état pour la somme de 408 euros ne sont pas de nature décennale.
Il fait en outre valoir que la responsabilité engagée est celle de la société FG CONSTRUCTIONS sur le fondement des troubles anormaux du voisinage du fait de la réalisation de leurs travaux sans les précautions nécessaires.
Il argue que la société FG CONSTRUCTIONS a bien commis une faute ainsi que le révèle l’expert et ce, alors qu’il a bien communiqué les rapports géotechniques ALIOS et SERANI et que même si tel n’avait pas été le cas, la société FG CONSTRUCTIONS, professionnelle de la construction, n’a pas mis en œuvre les précautions qui s’imposaient hors toute préconisation d’un bureau d’étude.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société FG CONSTRUCTIONS, représenté par son Conseil, sollicite, à titre principal outre le rejet de toutes les demandes des époux [G], de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite de condamner Monsieur [U] [D] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
En défense, se fondant sur les articles 544 du code civil (et non l’article 455, qui est visiblement une erreur de plume), la société FG CONSTRUCTIONS fait valoir que le maître d’ouvrage ou le voisin qui recherche la responsabilité des constructeurs pour trouble anormal du voisinage, est tenu de rapporter la preuve d’une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée au constructeur dont la responsabilité est recherchée.
Elle ajoute que cette preuve n’est pas rapportée notamment du fait que les études géotechniques présentées dans les rapports ALIOS et SERANI ne lui ont été communiqués et que Monsieur [U] [D] avait indiqué à la société FG CONSTRUCTIONS qu’elle pouvait faire tomber le muret, expliquant l’absence d’étaiement et de protection.
En ce sens, la société FG CONSTRUCTIONS fait valoir que les troubles subis par les époux [G] s’expliquent par les choix du maître d’ouvrage et non par les travaux qui lui ont été confiés conformément aux informations qui lui ont été communiquées. S’agissant des infiltrations dont font état les époux [G], la société FG CONSTRUCTIONS indique que l’expert judiciaire a conclu que ces travaux étaient pérennes et qu’aucune humidité n’avait altéré l’ouvrage.
S’agissant du moyen tiré de la faute du constructeur, se fondant sur l’article 1240 du code civil, la société FG CONSTRUCTIONS observe qu’il faut dès lors rapporter la preuve d’un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage subi.
Sur ce point, elle indique que les non-conformités concernant la couvertine mal posée et l’arase mal réalisée du muret n’ont pas de lien de causalité avec les fissures et ne génèrent aucun désordre.
Elle ajoute que le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre que les dommages proviennent d’une cause étrangère, laquelle est constituée en cas d’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ou d’immixtion fautive de la part de celui-ci.
Elle indique qu’ainsi qu’il a été démontré que Monsieur [U] [D] a délibérément choisi de ne pas se conformer aux préconisations des rapports géotechniques et n’en a pas informé la société FG CONSTRUCTIONS, l’exonérant de toute faute et soutenant la demande d’appel en garantie de Monsieur [U] [D] à relever indemne la société FG CONSTRUCTIONS d’une éventuelle condamnation.
La société FG CONSTRUCTIONS ajoute enfin que les demandeurs ne démontrent aucune atteinte à la considération ou aux sentiments d’honneur ou d’affection justifiant un préjudice moral.
S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que les photographies versées ne sont pas datées et ne démontrent pas de désordres en lien avec les travaux effectués.
Elle indique en outre avoir communiqué les documents demandés par les époux [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par les époux [G]
Sur le trouble anormal du voisinage
L'article 544 du code civil, applicable en la cause, énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
En application de ce texte, le droit de propriété est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime indépendant de responsabilité n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute du propriétaire du fonds, dès lors que le propriétaire voisin démontre l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. L’appréciation du trouble anormal de voisinage est réalisée, pour l’application de ce principe, in concreto.
Sur le fondement de ce texte, les constructeurs sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés. Leur responsabilité est engagée s’il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs.
Sur l’anormalité du trouble
En l’espèce, il ressort de l’expertise judicaire de Monsieur [H] en date du 24 janvier 2022 que les terres qui soutenaient la terrasse en encorbellement des époux [G] et qui étaient en dessous se sont éboulées et que de nombreuses fissures sont apparues en conséquence sur le muret.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
L’expert ajoute qu’il n’y a pas de risques d’effondrement à la date du rapport, des travaux ayant été réalisés à la suite de cet éboulement.
Il ressort également du procès-verbal de constat de Maître [T] en date du 3 juin 2019 que le muret mitoyen au niveau de la terrasse comporte deux fissures verticales et que la partie droite du mur mitoyen a été creusée.
Le commissaire de justice observe en outre que trois étais soutiennent la partie supérieure du mur mitoyen et que le mur du garage des époux [G] est à nu.
Il note également la présence de graviers à l’intérieur du mur.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les époux [G] ont vu leur muret détérioré par l’apparition de fissures et la disparition des graviers qu’ils avaient installés pour favoriser le drainage du mur. Leur muret soutenant la terrasse a également été nettement affaibli par un éboulement de terre et était uniquement soutenu par trois étais. Les photos prises par le commissaire de justice le 3 juin 2019 montrent en effet un risque important impactant la solidité du mur et de d’autant que les époux [G] avait connaissance des risques inhérents aux travaux en termes de stabilité du sol étant donné leur lecture du rapport géotechnique ALIOS alertant sur ces risques.
La fragilité n’est d’ailleurs pas contestée et a nécessité de nouveaux travaux pour consolider l’ouvrage.
Ainsi, les époux [G] ont subi l’apparition de fissures au niveau du muret de la terrasse et un risque important d’effondrement de leur terrasse. Ces éléments constituent un trouble anormal puisque toute personne doit pouvoir jouir de sa propriété sans subir un risque pour la solidité de celle-ci ni l’apparition de fissure ayant à la fois un caractère inesthétique et inquiétant.
Sur le lien de causalité et la responsabilité de Monsieur [U] [D]
Monsieur [U] [D] est propriétaire du fonds voisin à celui des époux [G] et maître d’ouvrage des travaux ayant généré le trouble.
S’il conteste sa responsabilité et sollicite qu’il soit relevé indemne de toute condamnation par la société FG CONSTRUCTIONS, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [D] avait eu connaissance des risques que pouvaient constituer ses travaux en lien avec la stabilité du sol.
C’est notamment ce que relève l’expert judiciaire, indiquant qu’en ne communiquant pas le rapport SERANI à la société FG CONSTRUCTIONS et en ne prenant pas de maître d’œuvre, Monsieur [D] a manqué à ses obligations.
Il ressort en effet du Rapport SERANI qu’il est vivement conseillé au maître d’ouvrage de prendre un technicien confirmé pour assurer le suivi du chantier mais aussi de renforcer impérativement le mur de clôture en limite Est avant le commencement des travaux de terrassements généraux (excavation).
Le rapport ALIOS indique quant à lui qu’un diagnostic des structures des existants et des avoisinants, par un bureau d’étude spécialisé, devra être envisagé afin qu’il définisse, le cas échéant, la nécessité de réaliser des travaux préparatoires ou des confortements provisoires ou définitifs et qu’il conviendra de réaliser un référé préventif préalable aux travaux afin d’identifier tous les désordres sur les ouvrages existants.
L’expert judiciaire indique en outre qu’il n’est pas démontré que Monsieur [U] [D] ait communiqué ces éléments à la société FG CONSTRUCTIONS.
Or, l’expert judiciaire indique également qu’aucune protection n’était prévue quant à la zone en encorbellement et ce, alors que le rapport SERANI indiquait qu’elle devait être protégée.
Si Monsieur [D] indique avoir voulu faire constater l’état des avoisinants par un commissaire de justice et que les époux [G] s’y sont opposés, aucun élément ne vient prouver ses dires et il est à noter que la recommandation du rapport ALIOS consistait en un bureau d’étude spécialisé et non un commissaire de justice.
Enfin, Monsieur [H], dans son rapport, en réponse aux dires de Monsieur [U] [D] indique que celui-ci a pris des décisions unilatérales en faisant fi de ses demandes et des règles liées à une expertise, précisant que ce n’était pas Monsieur [P] (maçon de la société FG CONSTRUCTIONS) qui décide mais que c’est bien Monsieur [D] qui est le donneur d’ordre (page 24 du rapport).
Dès lors, Monsieur [U] [D] ne peut rejeter l’entière responsabilité sur la société FG CONSTRUCTIONS, étant donné qu’il a choisi une méthode de travail non conforme au cahier des charges défini par le permis de construire et par le rapport SERANI et qu’il n’a pas communiqué ces éléments à la société FG CONSTRUCTIONS.
Son omission et sa volonté d’agir différemment que les recommandations faites ont un lien direct avec les faits à l’origine du trouble anormal du voisinage subi par les époux [G].
Monsieur [D] est donc responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux [G].
Sur le lien de causalité et la responsabilité de la société FG CONSTRUCTIONS
La société FG CONSTRUCTIONS a effectué les travaux ayant entraîné l’éboulement de terres et l’apparition de fissures.
Si la société fait valoir que les travaux qui lui ont été confiés conformément aux informations qui lui ont été communiquées n’ont pas de lien de causalité avec les troubles subis, il convient de noter que l’expert judiciaire conclut que les règles de l’art faisaient obligation à Monsieur [P] (maçon de la société FG CONSTRUCTIONS) de conforter les existants et que cela n’a pas été fait.
La société FG CONSTRUCTIONS explique qu’il n’était pas nécessaire de conforter les existants car la commande était de faire tomber le muret et de le reconstruire à la fin.
Il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [P] a également indiqué que Monsieur [G] s’était opposé à cette méthode.
Dès lors, une fois informé de la non-démolition du muret, l’expert judiciaire indique que les règles de l’art lui imposaient de mettre en place des protections empêchant l’éboulement des terres ou au moins, le confortement de l’encorbellement et de la fondation du muret, qui aurait évité l’apparition de nouvelles fissures (page 25 du rapport).
Il existe donc bien un lien de causalité direct entre les troubles subis et la mission confiée à la société FG CONSTRUCTIONS qui verra également sa responsabilité engagée.
Sur le préjudice subi
Les époux [G] font valoir un préjudice économique de 408 euros au titre de la réalisation de l’enduit à la suite de la reconstruction de leur mur.
Cette somme a bien été payée par les époux [G] pour mettre en partie fin au trouble qu’ils subissaient et elle leur sera donc accordée.
S’agissant du préjudice moral, les époux [G] ont subi un trouble durant une période assez longue du fait des différentes opérations nécessaires aux travaux et en lien avec les différentes étapes de la procédure pour mettre fin aux troubles.
Néanmoins il résulte du rapport d’expertise que le mur a été repris et qu’il n’y a, au jour du rapport final, plus de risque d’effondrement de la structure. En outre le rapport indique que la nouvelle structure est pérenne et que les époux [G] ne se sont pas opposés à la reconstruction du muret.
Ainsi, il existe bien une atteinte aux sentiments d’affection, du fait de l’angoisse et de la nature des troubles, mais ce préjudice doit être ramené à de plus justes proportions.
Il sera donc alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 408 euros au titre du préjudice économique et 500 euros au titre du préjudice moral résultant des troubles anormaux du voisinage qu’ils ont subis.
Sur les demandes en garantie réciproques formées par Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la responsabilité contractuelle du débiteur peut être engagée s’il est démontré un manquement contractuel de sa part ayant causé un dommage au co-contractant.
S’agissant des constructeurs, leur responsabilité peut être engagée sur ce fondement avant réception de l’ouvrage, étant précisé que celle-ci peut être écartée si le constructeur démontre que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société FG CONSRTUCTIONS a commis une faute dans l’exécution de son contrat puisque, ainsi qu’il a été démontré, les règles de l’art lui imposaient, une fois informée du choix de ne pas détruire le muret des époux [G], de mettre en place des protections empêchant l’éboulement des terres ou au moins, le confortement de l’encorbellement et de la fondation du muret, qui aurait évité l’apparition de nouvelles fissures. Ce manquement contractuel a provoqué un préjudice pour Monsieur [U] [D], celui-ci étant condamné solidairement pour le trouble anormal du voisinage.
Néanmoins, il résulte de ce qui a démontré précédemment que Monsieur [U] [D] a également commis une faute en ne communiquant pas des informations essentielles à la société FG CONSTRUCTIONS et en faisant des choix montrant une acceptation délibérée des risques dont il était informé, ayant eu en sa disposition les rapports ALIOS et SERANI.
Il convient en outre de préciser que l’expertise judiciaire retient une responsabilité partagée entre les deux défendeurs.
Les fautes étant partagées entre Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS, Monsieur [U] [D] ne peut relever indemne la société FG CONSTRUCTIONS de toute condamnation tout comme la société FG CONSTRUCTIONS ne peut relever indemne Monsieur [U] [D] de toute condamnation.
Les demandes en garantie formées tant par la société FG CONSTRUCTIONS que par Monsieur [U] [D] seront donc rejetées.
Sur la demande de communication des documents en lien avec la garantie décennale sous astreinte
En l’espèce, si les époux [G] contestent avoir accès à ces documents, il ressort des pièces fournies par la société FG CONSTRUCTIONS que tous les documents permettant aux époux [G] d’activer une garantie décennale ont été communiqués.
En effet la société FG CONSTRUCTIONS verse aux débats toutes les factures attenant aux travaux réalisés (pièce n°5) ainsi que son attestation d’assurance de la société SMA SA faisant état d’une assurance en responsabilité décennale de la société FG CONSTRCUTIONS (pièce n°6).
La demande de communication de ces pièces sous astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [G]
En vertu de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En application de l’article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [G] versent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 faisant état de traces d’infiltration d’eau et d’humidité sur toute la longueur du mur au sein du garage de son habitation. Le commissaire de justice note également la présence de flaques. Ils versent également des photographies mais il est à noter que celles-ci n’étant ni datées, en noir et blanc et non contextualisées, elles ne sont pas exploitables.
S’agissant de ces désordres, constatés non contradictoirement, il n’est pas établi de lien de causalité avec les travaux effectués en 2019 et 2020. De plus, le constat de commissaire de justice mentionne que Monsieur [G] indique que depuis 2019, aucune infiltration n’était intervenue jusqu’au 7 janvier 2024, soit pendant cinq années après la réalisation des travaux.
En outre, si l’expert judiciaire indique dans son rapport que Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS n’ont pas réalisé les travaux exactement comme il l’avait préconisé, notamment sur la présence d’un drain, il indique néanmoins avoir constaté lors de la dernière réunion d’expertise, que l’espace situé entre les deux murs n’avait pas évolué et qu’aucune humidité n’avait altéré l’ouvrage et que compte tenu du temps écoulé depuis la réalisation, il pouvait considérer que celle-ci donnera satisfaction. Il ajoute que des barbacanes ont été installées en pied de mur. Ces éléments conduisent à exclure en l’état un lien entre les travaux effectués par Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS et les infiltrations constatées dans le garage, d’autant que ces constats sont contestés par les défendeurs et que les époux [G] n’apportent aucun autre élément de preuve.
La demande d’expertise judiciaire des époux [G] sera donc rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le montant des sommes dues ne justifie pas une telle disposition et aucun élément ne vient appuyer cette demande.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais d’exécution à intervenir le cas échéant.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes de Monsieur [U] [D] et de la société FG CONSTRUCTIONS sur ce fondement seront, en conséquence, rejetée.
Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnés à payer aux époux [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [U] [D] et de la société FG CONSTRUCTIONS sur ce fondement seront, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] la somme de 408 euros au titre de leur préjudice économique ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande en garantie formée par Monsieur [U] [D] à l’encontre de la société FG CONSTRUCTIONS ;
REJETTE la demande en garantie formée par la société FG CONSTRUCTIONS à l’encontre de Monsieur [U] [D] ;
REJETTE la demande de communication sous astreinte des factures et attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux effectués formée par Monsieur [A] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [A] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [V] [H] et les frais d’exécution à intervenir le cas échéant ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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