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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bordeaux, 14 févr. 2025, RG 24/02128


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Date
14/02/2025
Numéro
24/02128
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
67af9428ac839fdebfb10263

Texte de la décision

8,757 caractères

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02128 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZGT

S.A. VILOGIA

C/

[D] [Z]

- Expéditions délivrées à
la SELARL RACINE BORDEAUX

- FE délivrée à
la SELARL RACINE BORDEAUX

Le 14/02/2025

Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Pauline CRUZE substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 6] -
[Localité 7]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 5 avril 2019, la SA VILOGIA a donné à bail à Mme [Z] [D] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ([Adresse 6]) avec un loyer mensuel de 586,83 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SA VILOGIA a fait délivrer à Mme [Z] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.028,38 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 19 janvier 2024.

Par assignation en date du 30 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 31 octobre 2024, la SA VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Z] [D].

A l’audience du 10 janvier 2025, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Z] [D] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 2.854,61 € au titre des loyers et charges échus au 10 octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;condamner Mme [Z] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Z] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA VILOGIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [Z] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 24 janvier 2024.

La SA VILOGIA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [Z] [D] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [Z] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 586,83 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [Z] [D] reste redevable, à la date du 10 octobre 2024, de la somme de 2.854,61 € ;

Qu’il y a lieu de retrancher de ce montant la somme de 397,22 €, mise en compte au titre de frais, qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [Z] [D] à payer à la SA VILOGIA la somme de 2.457,39 € au titre des arriérés dus au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 5 avril 2019 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SA VILOGIA a, par communication électronique en date du 31 octobre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que la SA VILOGIA a fait signifier, le 24 janvier 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [D] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [Z] [D] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA VILOGIA, il convient de condamner Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SA VILOGIA d’une part, et Mme [Z] [D] d’autre part, a été résilié à la date du 24 mars 2024;

CONDAMNONS Mme [Z] [D] à payer en derniers et quittances à la SA VILOGIA la somme de 2.457,39 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 10 octobre 2024 ;

ORDONNONS à Mme [Z] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ([Adresse 6]) dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Z] [D] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS Mme [Z] [D] à payer en deniers et quittances à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 11 octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Mme [Z] [D] à payer à la SA VILOGIA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [Z] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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