TJ Lille, 14 févr. 2025, RG 23/11714
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/11714 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXL3
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant et Me Murielle LHONI, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSE:
Mme [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant d'impayés de plusieurs loyers, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la société Locam - location automobiles matériels a fait assigner Mme [B] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture est intervenue le 23 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 décembre 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société Locam - location automobiles matériels demande de :
Condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 19.788,56 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorité de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2022 ;
Lui ordonner la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte quotidienne de 50 euros à compter de la signification du jugement à intervenir ;
La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts ;
La condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ABM Droit et conseil pour les frais exposés par elle ;
Constater l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [B] [R] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Motifs de la décision
- Sur les demandes en paiement
1. L'article 1709 du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
2. En l'espèce, la société Locam - location automobiles matériels verse un contrat de bail en date du 27 juin 2021 ayant pour objet la location d’un kit supra sculpting system pendant 48 mois moyennant un loyer mensuel d’un montant de 449,74 euros TTC.
3. Afin de justifier de la signature électronique de Mme [B] [R], la requérante verse aux débats le certificat du logiciel DocuSign ainsi que le texte de consentement reprenant le process de signature électronique, conformes aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
4. La société Locam verse également aux débats un procès-verbal de livraison signé électroniquement par Mme [B] [R] ainsi qu’une mise en demeure de payer l’arriéré de quatre loyers à peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné signé, en date du 2 septembre 2022.
5. La société Locam fait valoir le décompte suivant :
- Loyers échus impayés (du 20/03 au 20/08/2021) : 1.798,96 euros ;
- Clause pénale : 179,90 euros ;
- 36 loyers à échoir : 16.190,64 euros ;
- Clause pénale : 1.619,06 euros ;
TOTAL : 19.788,56 euros.
Le tribunal observe que les conditions générales de location, annexées au contrat, stipulent en leur article 13, qu’en cas de résiliation aux torts du locataire, celui-ci devra verser « une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % ».
6. Mme [B] [R], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe et son montant.
7. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
8. L’article L. 441-10 II. du code de commerce, qui régit les intérêts de retard pour le cas où les sommes dues dans le cadre de transactions entre entreprises demeurent impayées s’entend, au sens des articles 2.4 et 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, de sommes dues au titre de facturations ; ainsi, les intérêts de retard majorés ne peuvent pas être applicables aux sommes exigibles après déchéance du terme ainsi que celles nées en application d’une clause pénale.
9. Dans ces conditions, seule la somme de 1.798,96 euros, correspondant aux loyers échus et impayés selon la facturation initiale, portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 septembre 2022, date choisie par le créancier et postérieure au point de départ prévu par l’article L. 441-10 II. précité.
10. Il y a lieu d’ordonner l’anatocisme des intérêts.
11. La résiliation du contrat entraîne par ailleurs l’obligation pour Mme [B] [R] de restituer le matériel. Toutefois, eu égard à l’absence de tentative amiable de restitution, y compris au moyen d’une mise en demeure, la demande d’assortir la restitution d’une astreinte est prématurée. Elle sera donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires
12. Mme [B] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par l’avocat constitué pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société Locam - location automobiles matériels la somme de 19.788,56 euros, majorée, sur la somme de 1.798,96 euros, des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 septembre 2022 ;
ORDONNE l’anatocisme des intérêts ;
ORDONNE à Mme [B] [R] à restituer à la société Locam - location automobiles matériels les biens objet du bail (kit supra sculpting system) ;
DEBOUTE la société Locam - location automobiles matériels de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société Locam - location automobiles matériels la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens qui seront recouvrés directement par l’avocat constitué pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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