TJ Lille, 14 févr. 2025, RG 24/00365
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Février 2025
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7O
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISON ECO STYLE
[Localité 5] EUROPE BUSINESS CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sylvain VERBRUGGHE
DÉFENDERESSE :
Etablissement public L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L ‘ENERGIE - ADEME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Sarah KERRICH, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé au 14 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2024, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a fait dénoncer à la société MAISON ECO STYLE une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 12 juin 2024, ce en vertu d’une ordonnance de contrainte du juge du tribunal de proximité de SETE statuant en qualité de juge de l’exécution du 8 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2024, la société MAISON ECO STYLE a fait assigner l’ADEME devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 février 2025 compte tenu de la charge du contentieux.
Dans ses conclusions, la société MAISON ECO STYLE présente les demandes suivantes:
-prononcer la nullité de la saisie du 12 juin 2024 et en ordonner mainlevée,
-à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à la somme de 4.871,32 euros ou plus subsidiairement à la somme de 43.538, 81 euros,
-en tout état de cause, condamner l’ADEME à lui verser 30.000 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outra sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, l’ADEME présente les demandes suivantes :
-in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la régularité de l’ordonnance de contrainte du 8 mars 2024,
-à titre principal, débouter la société MAISON ECO STYLE de l’ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 43.538, 81 euros,
-En tout état de cause, condamner la société MAISON ECO STYLE à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que ce que l’ADEME présente comme une exception d’incompétence est en réalité un moyen de défense portant sur les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution. Celui-ci sera donc examiné le cas échéant en même temps que les moyens de contestation de la demanderesse auxquels il se rapporte.
Sur la demande principale en nullité et mainlevée de la saisie du 12 juin 2024.
Sur l’absence alléguée de titre exécutoire rendu au bénéfice de l’ADEME.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le juge du tribunal de proximité de SETE statuant en qualité de juge de l’exécution a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [E] à la demande de l’ADEME par décision du 24 mai 2018, ce en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier statuant en matière correctionnelle par lequel ce dernier avait été condamné à verser à l’ADEME au titre de l’action civile la somme principale de 42.685, 73 euros outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cet arrêt a également condamné Monsieur [E] à verser au Conseil régional du Languedoc Roussillon la somme de 44.355,04 euros outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La fiche comptable du tribunal de proximité de SETE versée aux débats laisse apparaître qu’une saisie des rémunérations de Monsieur [E] a également été ordonnée au bénéfice du Conseil régional du Languedoc Roussillon pour recouvrement de cette condamnation.
La saisie des rémunérations de Monsieur [E] a été notifiée à la société MAISON ECO STYLE le 12 décembre 2023, en qualité d’employeur nouvellement identifié.
Il ressort des motifs de l’ordonnance du 8 mars 2024 que celle-ci a été délivrée en l’absence de versement de la part de la MAISON ECO STYLE pendant plus d’un mois.
Le dispositif de l’ordonnance de contrainte du 8 mars 2024 prévoit :
“Déclarons MAISON ECO STYLE personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées ;
En conséquence, la condamnons à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 91.582,37 euros”.
La demanderesse expose dans ses conclusions que Monsieur [E] a été nommé gérant associé de la société le 24 août 2022 et qu’il percevait à ce titre une rémunération ; que celui-ci se serait néanmoins prêté à des détournements financiers au détriment de la société et aurait été conduit à démissionner de ses fonctions et à céder ses parts sociales lors de l’assemble générale du 5 février 2024. La société MAISON ECO STYLE justifie de l’adoption de telles résolutions en versant le procès-verbal d’assemblée du 5 février 2024 et verse par ailleurs un reçu pour solde de tout compte adressé à Monsieur [E] le 5 février 2024. Elle verse également plusieurs pièces, notamment des courriers adressés à Monsieur [E], qui corroborent le contexte qu’elle évoque.
La demanderesse avance ensuite que Monsieur [E] aurait volontairement dissimulé la notification de l’acte de saisie et les relances du tribunal pour ne pas voir sa rémunération diminuée, conduisant au non respect par la société de son obligation de verser la fraction saisissable du salaire de Monsieur [E] et aboutissant à la délivrance de l’ordonnance du 8 mars 2024.
En premier lieu, la société MAISON ECO STYLE fait valoir que cette ordonnance ne constituait pas un titre permettant à l’ADEME de faire diligenter la saisie-attribution litigieuse. Elle soutient en effet que le dispositif de l’ordonnance ne contient aucune condamnation au profit de l’ADEME, mais seulement une obligation de verser le montant de la saisie au régisseur du tribunal.
Le tribunal doit en effet relever que le dispositif de l’ordonnance est ambigu. En effet, la première disposition de celui-ci fait stricte application de l’alinéa deuxième de l’article L3252-10 du code du travail en rendant la société MAISON ECO STYLE personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées. D’une part, les termes “personnellement débiteur” impliquent que la société MAISON ECO STYLE soit tenue au même titre que Monsieur [E], soit vis à vis de l’ADEME. D’autre part, le montant de la dette de la société MAISON ECO STYLE fixée par cette disposition correspond à la fraction saisissable du salaire de Monsieur [E] multipliée par le nombre de mois pendant laquelle celle-ci aurait dû être versée depuis la dénonciation de la saisie à l’employeur.
Or, cette première disposition n’est suivie d’aucune condamnation de la société MAISON ECO STYLE à cette hauteur au profit de l’ADEME. Au contraire, la seconde disposition n’apparaît en cohérence ni avec l’article L3252-10 du code du travail ni avec la première disposition de l’ordonnance dès lors, d’une part, qu’elle porte condamnation de la société MAISON ECO STYLE non pas au profit de l’ADEME mais au bénéfice du régisseur du tribunal et, d’autre part, qu’elle porte manifestement sur l’intégralité des sommes dues aux deux créanciers et non sur les seules sommes qui auraient dues être payées par la société MAISON ECO STYLE entre les mois de décembre 2023 et mars 2024.
Or, ce second terme du dispositif ne peut constituer un titre de recouvrement au profit de l’ADEME dès lors qu’il porte condamnation de la société MAISON ECO STYLE au seul profit du régisseur du tribunal.
Ensuite, si les termes mêmes de la première disposition seraient susceptibles d’être interprétés comme constituant un titre au bénéfice de l’ADEME à hauteur des sommes qui auraient dû être retenues, les termes suivants “en conséquence” empêchent de considérer cette première disposition de façon indépendante.
Dès lors, il y a lieu de conclure de cette analyse que l’ADEME, qui n’est rendue bénéficiaire d’aucune condamnation par l’ordonnance du 8 mars 2024 et qui ne se prévaut d’aucun mandat pour agir pour le compte du régisseur du tribunal, ne pouvait mettre en oeuvre la saisie litigieuse.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en nullité et en mainlevée de cette saisie.
Sur la demande indemnitaire de la société ECO MAISON STYLE.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, l’ambiguïté certaine de l’ordonnance du 8 mars 2024 a pu convaincre l’ADEME qu’elle disposait d’un titre pour mettre en oeuvre la saisie litigieuse. Aucune faute n’apparaît dès lors constituée. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité justifie de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge de leur dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE et ordonne mainlevée de la saisie-attribution exécutée sur les comptes bancaires de la société MAISON ECO STYLE ouverts au sein de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 12 juin 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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