TJ Lyon, 14 févr. 2025, RG 25/00568
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00568 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LX5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 février 2025 à Heures
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE à l’encontre de [Z] [V] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Février 2025 reçue et enregistrée le 13 Février 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND,
[Z] [V] [D]
né le 22 Février 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [V] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 03 décembre 2024 par M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE envers [Z] [V] [D], notifié le 16 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 16 décembre 2024 notifiée le 16 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté [Z] [V] [D], décision infirmée par la Cour d’appel de LYON le 21 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [V] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2025, reçue le 13 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [D] a déposé des conclusions soutenues oralement dans l’audience ; qu’il conteste la demande de prolongation, au motif que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies ; qu’il estime que la menace à l’ordre public alléguée n’est pas actuelle et démunie de pièces justificatives (casier judiciaire, fiche pénale) ; qu’il est ajouté qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine en fin d’incarcération, avec le régime de la semi-liberté et qu’il a respecté son obligation de pointage ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que les condamnations pénales montrent l’état de dangerosité représenté par Monsieur [D], nonobstant leur caractère ancien ;
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Attendu qu’en l'espèce, la Préfecture verse au débat l’examen de la proposition d’expulsion à l’encontre de Monsieur [D] réalisé par la Commission d’expulson des étrangers du département de HAUTE LOIRE du 04 octobre 2024 ; que cet avis précise que Monsieur [D] a fait l’objet de quatre condamnations pénales, dont deux, prononcées respectivement le 1er septembre 2015 par le tribunal correctionnel du PUY EN VELAY à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et le 27 mars 2024 par la Cour d’appel de RIOM à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique du terrorisme, avec pour peines complémentaires l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, la privation du droit d’éligibilité pendant 10 ans et un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans ; que la Commission a estimé que la condamnation pour des faits d’apologie du terrorisme caractérise à elle seule le fait que Monsieur [D] est un individu qui constitue un risque pour la population ; qu’elle a estimé que la décision d’expulsion constituait bien une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, et que le comportement de Monsieur [D] était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ; qu’il a surplus fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 04 novembre 2023, indiquant à l’expert psychiatre chargé de l’examiner qu’il aurait pu faire “des choses beaucoup plus graves”, comme “faire sauter le commissariat ou tuer des personnes avec des armes automatiques”, souffrant d’après l’expert de paranoïa ; que l’expert a retenu le concernant un comportement manipulateur, excluant toute altération ou abolition du discernement et indiquant qu’il “savait très bien ce qu’il devait dire ou ne pas dire pour tirer la carte psychiatrique” ; qu’il s’est enfin vu notifier le 24 juillet 2024 un arrêté ministériel portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), renouvelée le 24 octobre 2024 ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments la caractérisation d’une menace particulièrement grave, certaine et actuelle à l’ordre public ; qu’en effet, la condamnation récente de Monsieur [D] pour apologie du terrorisme, associée à l’avis circonstancié de la COMEX retenant l’atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et à l’expertise psychiatrique retenant le tempérament manipulateur de l’intéressé sont de nature à établir d’une atteinte haute portée à l’ordre public par Monsieur [D] en cas de sortie de rétention ; qu’au surplus, son refus de comparution à l’audience de ce jour n’a pas permis de lui soumettre ces éléments et de retenir un autre positionnement le concernant ;
Que dès lors, le critère de prolongation tiré de la menace à l’ordre public étant rempli, il convient de faire droit à la requête en date du 13 Février 2025 de la PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [V] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE à l'égard de [Z] [V] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [V] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [V] [D] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [V] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [V] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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