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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 25/50014


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Date
14/02/2025
Numéro
25/50014
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67af98dfac839fdebfb113ac

Texte de la décision

13,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/50014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MS5

N° :8-CH

Assignations du :
27 Décembre 2024
30 Décembre 2024
31 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

DEMANDERESSE

La société FRANCE INVESTIPIERRE, société civile de placement immobilier
[Adresse 16]
[Localité 29]

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS - #R0176

DEFENDERESSES

La SAS ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 32]

non représentée

La Caisse Retraite Personnelle Naviguant CRPN
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Maître Antoine MARY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 37] pris en son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 11]
[Localité 37]

représentée par Maître Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS - #D0730

La S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE
[Adresse 8]
[Localité 28]

non représentée

La société OFI INVEST REAL ESTATE SGP
[Adresse 7]
[Localité 24]

représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS - #P0476

La société RENAISSANCE LES ARCHITECTES, société à responsabilité limitée
[Adresse 5]
[Localité 21]

non représentée

La S.A.R.L. EGYDE
[Adresse 27]
[Localité 26]

non représentée

La société V&P GREEN
[Adresse 4]
[Localité 23]

non représentée

La société SATO & ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 31]

non représentée

La Ville de [Localité 36]
Sis [Adresse 35]
[Localité 22]

non représentée

La société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 10]
[Localité 25]

non représentée

La S.A.S. FRAICHEUR DE PARIS
[Adresse 13]
[Localité 25]

non représentée

La S.A. GRDF
[Adresse 9]
[Localité 33]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société ABEILLE VIE, société anonyme
[Adresse 17]
[Localité 30]

représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0476

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé en date du 27, 30 et 31 décembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 37];

Vu le permis de construire en date du arrêté de permis de construire en date du 14 octobre 2024 ;

Vu l’intervention volontaire de la société ABEILLE VIE, société anonyme ;

Vu la demande de mise hors de cause de la société OFI INVEST REAL ESTATE ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Au vu des écritures de la société SA ABEILLE VIE et de la société SA PFI INVEST REAL ESTATE SGP, il convient de recevoir la première société en son intervention volontaire et de mettre hors de la cause la seconde.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mise hors de cause de la société SA OFI INVEST REAL ESTATE ;

Recevons la société SA ABEILLE VIE en son intervention volontaire ;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [F] [O], SAS AMOCE - [Adresse 14]
☎ :[XXXXXXXX03]

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 14 avril 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 décembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 14 décembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris, le 14 février 2025

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN David CHRIQUI

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 38]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 39]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : [XXXXXXXXXX040]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [F] [O]
Consignation : 10000 €
par La société FRANCE INVESTIPIERRE, société civile de placement immobilier

le 14 Avril 2025

Rapport à déposer le : 14 Décembre 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 38].

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