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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 24/11591


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Date
14/02/2025
Numéro
24/11591
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67af98fbac839fdebfb11754

Texte de la décision

5,398 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [J] [Z], Me Aurélia DUMEZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/11591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDM

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDERESSE
La société JC LINCOLN IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par M. [J] [Z], gérant de la société muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
Société SAINTE GENEVIEVE 32, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société VAILLANT CARREL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société LEEWAY VISION (LWV), dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0793

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société JC LINCOLN IMMOBILIER a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS M. [G] [S], la société SAINTE GENEVIEVE 32, la société VAILLANT CARREL et la société LEEWAY VISION aux fins de :
- juger les baux prétendument consentis par la société SAINTE GENEVIEVE 32 aux sociétés VAILLANT CARREL et LEEWAY VISION non opposables à la société JC LINCOLN IMMOBILIER et les déclarer faux ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3798 euros outre les charges au titre d'une indemnité d'occupation,
- ordonner l'expulsion des défendeurs sous astreinte,
- prononcer la séquestration des meubles,
- les condamner in solidum à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 16 janvier 2025, les défendeurs, représentés par leur conseil, soulèvent in limine litis l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Paris, les demandes portant sur des locaux commerciaux. Il est sollicité que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à verser aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse, représentée par M. [J] [Z], gérant, ne conteste pas l'incompétence du juge des contentieux de la protection.

À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Au terme de l'article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Selon l'article L211-3 du même code, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Enfin, au terme de l'article R211-2-26 dudit code, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.

En l'espèce, s'agissant d'une demande concernant des baux commerciaux, le tribunal judiciaire est compétent.

Par conséquent, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris incompétent et de transmettre le dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente de ce tribunal pour connaître de l'ensemble du litige.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société JC LINCOLN IMMOBILIER au profit du tribunal judiciaire de Paris,

DIT qu'à l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par les diligences du greffe au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;

SURSEOIT à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.

La greffière, La juge des contentieux de la protection.

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