Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/00286


Vérifier : TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00286
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67af9a42ac839fdebfb11c64

Texte de la décision

10,442 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00286 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AS6
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de [T] [D], greffière stagiaire,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2025 à 07 heures 45, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES ALPES MARITIMES

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [Y] [L] [J], né le 15 Octobre 2001 à [Localité 7] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 08 janvier 2025 à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 10 février 2025 à 09 heures 44,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : je ne sais plus quand j’ai été condamné. Je peux vous expliquer la condamnation? J’habite dans un quartier où il y a du réseau, ils ont lancé des pierres sur les policiers, j’étais dans le groupe mais j’ai rien fais, j’ai insisté sur le fait que c’est pas moi mais personne m’écoute. Mon oncle habitait là-bas, ma famille est dans le réseau, mon oncle habite là-bas, j’ai tous les documents qui prouvent que je suis en situation irrégulière, j’ai de l’eczema je supporte plus, j’ai pas le profil des gens en prison. J’arrive pas a respirer, c’est à cause de la prison, juste libérez-moi que je puisse aller voir mon père, il est âgé je veux le voir, ou libérez-moi je vois mon père et je pars. Mon père est à [Localité 8]. Ca va, je le rencontre ici et je pars, il est âgé, et handicapé. Je n’ai pas de frères et soeurs ici, ils sont au bled.

Observations de l’avocat : conformément aux conclusions écrites. Irrecevabilité de la requête car il manque les pièces justificatives utiles, monsieur va tirer les conséquences du fait que monsieur était en situation irrégulière en Italie. Monsieur avait un titre de séjour en Italie valable, il fait le nécessaire, indique qu’il a un titre de séjour en Italie. Je constate que les autorités italiennes ont été saisies, je n’ai aucune preuve de leur saisine dans le dossier. Cela montrerait les diligences effectuées. On dit bien dans le placement que les autorités ont été interrogées sur la nationalité de monsieur. Je n’ai rien en procédure je vous demande de considérer que la procédure et entâchée d’irrégularité.
Sur les diligences je vous demande de considérer qu’elles ne sont pas suffisantes car je n’ai aucune preuve des diligences effectuées.
Je vous demande de juger la procédure irrecevable et de rejeter la demande de prolongation.

La personne étrangère présentée déclare : psychologiquement je suis pas bien, physiquement non plus, mon père est malade il s’inquiète pour moi, svp, libérez-moi et je ne resterai pas ici.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L’IRRECEVABILITE
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que la requête aux fins de prolongation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Au terme de l’article L 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet » ;
En l’espèce, la préfecture joint toutes les pièces utiles, elle déclare avoir entrepris des démarches auprès des autorités consulaires italiennes pour vérifier la situation administrative et judicaire, ce qui est suffisant pour permettre au juge de s’assurer que les diligences ont été effectuées ; au surplus, la préfecture a entrepris les diligences auprès de la Tunisie et que le temps de la prolongation de la rétention permettra de connaitre avec exactitude quelle est la situation administrative en Italie de Monsieur [J], qu’en conséquence la requête étant motivée et accompagnée de tous les pièce justificatives utiles elle sera déclaré recevable ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [Y] [L] [J] a été condamné le 08 janvier 2025 par la Cour d’appel d’Aix à une interdiction du territoire nationale d’une durée de 5 ans ; qu’il a été placé au centre de rétention le 10 février 2025 suite à sa garde à vue ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

A l’audience, Monsieur [Y] [L] [J] déclare laissez moi sortir, je vais voir mon père à [Localité 8] et je repars en Italie ;

Attendu que Monsieur [Y] [L] [J] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il justifie aujourd’hui à l’audience d’un domicile chez son père mais que cette attestation d’hébergement n’est pas suffisante à s’assurer de sa représentation, qu’il est sortant de détention pour avoir été condamné pour des violences sur fonctionnaire de police;

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 29 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement et avoir sollicité les autorités italiennes pour connaitre la situation administrative de Monsieur [J] dans ce pays.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Alpes Maritimes ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la procédure recevable ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [L] [J]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 mars 2025 à 24 heures 00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 14 Février 2025 À 12 h 30

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 14 février 2025
L’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.