TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/03192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ETT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VALOCIME, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Reynald BRONZONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
La société SFR a conclu le 1er septembre 2011 avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], un bail renouvelable portant sur un emplacement en toit terrasse (parcelle cadastrée section 832A n°[Cadastre 5]) en vue de l’installation d’un site de téléphonie mobile, contrat qui a été cédé à la SAS HIVORY.
Suivant acte sous seing privé en date des 7 septembre 2018 et 14 septembre 2018, la société
VALOCIME a conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] un contrat de réservation et de mise à disposition de la parcelle cadastrée section 832A n°[Cadastre 5].
Par lettre recommandée du 18 janvier 2022 et reçue le 20 janvier 2022, la société VALOCIME a notifié à la SAS HIVORY la décision du bailleur de ne pas renouveler le bail portant sur cette parcelle postérieurement au 31 août 2023.
Reprochant à la SAS HIVORY de se maintenir sur la parcelle en dépit d’une mise en demeure du 27 mai 2024, la société VALOCIME a fait assigner cette dernière en référé, par acte du 30 août 2024, aux fins suivantes :
-constater que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise [Adresse 1]
[Adresse 1] cadastré section 832A n°[Cadastre 5] a [Localité 4],
- ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS HIVORY ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle [Adresse 1] cadastre section 832A n° [Cadastre 5] à [Localité 6] et ce avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la SAS HIVORY à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emplacement, et à le remettre en son état d'origine, sous la même astreinte de 500 € par jour
de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance a intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la SAS HIVORY à verser à la société VALOCIME une somme mensuelle de
1 139,58 € à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans
contrepartie à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- débouter la SAS HIVORY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SAS HIVORY a régler à la société VALOCIME la somme de 3 000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS HIVORY aux entiers dépens d'instance, conformément aux dispositions de l`article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société VALOCIME a réitéré ses demandes.
La société HIVORY a objecté en substance que :
-les demandes de la société VALOCIME sont irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir,
-il n’existe en l’aucun trouble manifestement illicite pouvant fonder la compétence du juge des référés,
-l’article L65 du code des Postes et des communications électroniques s’oppose au démontage de l’installation de téléphonie,
-la provision sollicitée se heurte à des contestations sérieuses.
A titre infiniment subsidiaire, la société HIVORY a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux et remettre la parcelle litigieuse en l’état, le rejet de la demande d’astreinte et a réclamé en tout état de cause le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société VALOCIME
Selon l’article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt determine”.
La société HIVORY objecte, à titre liminaire, que la société VALOCIME est dépourvue de qualité à agir en référé du fait qu’elle ne dispose d’aucun mandat d’un opérateur de téléphonie exigé par l’article 34-9-1-1 du code des télécommunications et qui a pour conséquence la nullité absolue du contrat dont elle se prévaut, comme d’intérêt à l’action faute de preuve de l’accomplissement de démarches engagées pour la construction d’un site de téléphonie mobile.
Mais il convient de retenir que la réalité de la convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée section 832A n°[Cadastre 5] conclue avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’est pas en elle-même discutée de sorte que la société VALOCIME, en sa qualité de contractante, dispose incontestablement d’un intérêt objectif et légitime à agir à l’encontre d’une société tierce qui la prive de l’usage de la parcelle objet du contrat et pour laquelle elle est débitrice d’une redevance envers le syndicat des copropriétaires.
D’autre part, l’absence de mandat donné par une société de téléphonie ou de preuve de l’engagement de démarches pour construire un site de téléphonie doit être considérée comme indifférente à l’appréciation de la qualité de la demanderesse à agir en référé expulsion dès lors qu’il s’agit en toute hypothèse de conditions tenant au contrat de mise à disposition et de réservation lui-même dont il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier la validité au stade de l’examen de la recevabilité de l’action.
L’ensemble de ces constatations conduit au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par la société HIVORY.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour s’opposer à la demande d’expulsion formulée à son encontre, la société HIVORY objecte l’absence de trouble manifestement illicite en raison de la nullité du contrat de réservation et de mise à disposition de la parcelle cadastrée section 832A n°[Cadastre 5] conclu par son adversaire avec le syndicat des copropriétaires, de l’absence de mandat détenu par la demanderesse délivré par un opérateur de téléphonie, le risque de rupture du réseau de téléphonie contraire à l’intérêt général que le juge doit mettre en balance dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité ainsi que les dispositions des articles L 65 et suivants du code des postes et des communications électroniques sanctionnant pénalement le déplacement, la détérioration ou la dégradation d’un réseau public de télécommunication.
Cependant, dès lors que le contrat de réservation des 7 septembre 2018 et 14 septembre 2018, conclu par la société VALOCIME et le syndicat des copropriétaires n’est pas à ce jour annulé ou juridiquement remis en cause et qu’il n’appartient au juge des référé d’en apprécier sur le fond la validité, il doit être retenu que l’occupation de la parcelle par la société HIVORY qui n’est pas en mesure de justifier d’un quelconque droit ou titre pour s’y maintenir, caractérise suffisamment, ainsi que la société VALOCIME le soutient, un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées.
Il ne saurait, d’autre part et dans le cadre de cette instance, être mis en balance les droits de la société VALOCIME qu’elle tient du contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires et l’intérêt général des usagers qui seraient menacés d’une coupure de réseau induite par le départ de la société HIVORY dès lors qu’il est insuffisamment démontré que cette dernière, qui est une société de droit privé ayant un objet commercial, se soit vue confier une mission de service public ou de préservation de l’intérêt général - la parcelle litigieuse étant à cet égard une propriété privée - ou que la société VALOCIME ne serait pas en mesure de pourvoir elle-même à la continuité du réseau de communication.
Enfin et dès lors que l’expulsion de la société HIVORY est sollicitée sur autorisation judiciaire, cette dernière ne saurait utilement invoquer, pour s’y opposer, les dispositions des articles
L 65 et suivants du code des postes et des communications électroniques sanctionnant pénalement le déplacement, la détérioration ou la dégradation d’un réseau public de télécommunication dont les conditions d’application ne sont en l’espèce manifestement pas remplies. En outre il n’est ni soutenu ni justifié qu’une plainte pénale ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ait été à ce jour déposée.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, l’expulsion de la société HIVORY sera ordonnée, l’ancienneté du litige s’opposant à l’octroi de tout délai et justifiant le prononcé d’une astreinte dont il n’est pas opportun de confier la liquidation à la juridiction des référés.
Sur la provision
La société VALOCIME sollicite, aux termes de ses dernières écritures, le paiement d’une somme mensuelle de 1 139,58 € à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie au syndicat des copropriétaires à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
Mais dès lors qu’une telle demande suppose l’examen sur le fond des conditions de la responsabilité extra-contractuelle de la société HIVORY qui n’a aucun lien de droit avec la demanderesse comme de la réalité et de l’étendue des préjudices dont la réparation est sollicitée, celle-ci sera rejetée en l’absence d’obligation en paiement non sérieusement contestable pouvant être retenue en référé à l’encontre de la défenderesse.
Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à la société VALOCIME 2 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société HIVORY qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de la société HIVORY et celles de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrée section 832A n°[Cadastre 5] à [Localité 6], avec remise en état des lieux (enlèvement de tous les biens, structures et équipements) dans le mois de la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant 6 mois, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS la société HIVORY à payer à LA SOCIÉTÉ VALOCIME 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que la société VALOCIME supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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