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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03876


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Date
14/02/2025
Numéro
24/03876
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a4dac839fdebfb11d64

Texte de la décision

12,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SCCV LE PREMIER ARTISANAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AVENTURE TP, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BGB ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7], , prise en la personne de son représentant légal , assignée en son agence située : SMABTP [Localité 10] [Adresse 9]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LE PREMIER ARTISANAL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de locaux d’activité dans le cadre d’une opération immobilière dénommée LE PHENIX sur une parcelle sise [Adresse 4].

La SARLU AVENTURE TP était titulaire du lot débroussaillage/terrassement - réseaux divers - ouvrages de rétention - voirie cheminement - clôture/portail - divers. Elle était assurée auprès de la société SMABTP.

La SAS BGB ARCHITECTURE était titulaire d’une mission complète et assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.

Les travaux réalisés par la SARLU AVENTURE TP ont été réceptionnés le 31 août 2023 avec des réserves.

Le 18 juin 2024, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL a notifié à la SAS BGB ARCHITECTURE des désordres concernant notamment le lot VRD.

*

Suivant exploits du 29 août 2024, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL a fait assigner devant le juge des référés la SARLU AVENTURE TP, la société SMABTP, la SAS BGB ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes Français aux fins de voir entendre :
- ordonner une expertise,
- réserver les dépens.

A l’audience, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL a soutenu sa demande.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SAS BGB ARCHITECTURE demande au juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la SAS BGB ARCHITECTURE, soit la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP,
- juger que les opérations expertales seront communes, opposables et contradictoires au profit de la SAS BGB ARCHITECTURE à l’égard de la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP,
- débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS BGB ARCHITECTURE,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Mutuelle des architectes Français n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL verse aux débats le courrier du 18 juin 2024 adressé à la SAS BGB ARCHITECTURE au titre des désordres constatés, en l’occurrence une fissure dans l’enrobé dans la descente côté sortie, un affaissement de l’enrobé devant les lots du R+1, une infiltration de la conduite d’eau pluviale de la mezzanine des lots 5-6, dégradation de plusieurs cloisons en placo, la radio band du portail de service hors service, un dysfonctionnement de la porte sectionnelle du lot 8 et une infiltration en façade dans le lot n°12.

La SCCV LE PREMIER ARTISANAL produit le procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 7 août 2024, qui mettent en évidence ces désordres.

La SCCV LE PREMIER ARTISANAL justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

Sur les demandes de la SAS BGB ARCHITECTURE

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Il n’y a pas davantage lieu de déclarer commune et opposable à la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP l’expertise, ces dernières étant déjà dans la cause.

Le juge des référés ne peut que constater que la SAS BGB ARCHITECTURE s’associe à la demande d’expertise au contradictoire de la SARLU AVENTURE TP et la société SMABTP.

Sur les frais et dépens

L’expertise étant prononcée pour la préservation de ses intérêts, la SCCV LE PREMIER ARTISANAL supportera provisoirement les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[F] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 8]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister et décrire les désordres visés dans l'assignation et le procès-verbal de constat du 7 août 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par xx du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- établir les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 18 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV LE PREMIER ARTISANAL, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS BGB ARCHITECTURE relatives à la prescription et l’ordonnance commune,

Constatons que la SAS BGB ARCHITECTURE s’associe à la demande d’expertise au contradictoire de la SARLU AVENTURE TP et de la société SMABTP,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCCV LE PREMIER ARTISANAL.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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