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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/00284


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00284
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67af9a55ac839fdebfb11dff

Texte de la décision

20,095 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° RG 25/00284 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AS2
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, en présence de [X] [O], greffière stagiaire ;
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;

Vu l’Ordonnance en date du 21 janvier 2025 n° 25/366de Amélie PATRICE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2025 à 14 heures 52, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [Y] [F], dûment assermenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LAURENS Maeva, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [G] [P], né le 25 Mai 1994 à [Localité 14] (TUNISIE), étrangerde nationalité tunisienne, en réalité M. [H] [N];

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Interdiction du territoire français prononcée le 20 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse, notifiée le jour même

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 janvier 2025 notifiée le 16 janvier 2025 à 11 heures 04,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Par dérogation à l'article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance dujuge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

Observations de l’avocat : conformément aux conclusions écrites. Sur l’absence de registre actualisé, il ressemble mot pour mot à une jurisprudence de la cour de cassation, qui explique que quand une personne est transférée d’un CRA à un autre, il faut que cela soit sur le registre.Sur le registre de [Localité 13], il n’y a pas les prolongations, ni le transfert de monsieur. Je vous donne une jurisprudence indiquant cet élément. Le registre ne comporte pas l’heure et la date de départ, et il n’y a pas les prolongations. Je vous demande de considérer qu’il y a une irrégularité.
Sur le registre de Marseille, on a des mentions corroborées par aucun élément, j’ai eu une audition consulaire hier, mais s’il y avait un LPC, il n’y a pas d’audition; et on me dit qu’il n’est pas reconnu, mais je n’ai pas d’éléments dans le dossier. Le fait qu’un LPC ait été délivré en fin 2024, cela constitue une pièce justificative utile, et le fait que les autorités marocaines n’aient pas reconnues monsieur [H], ces éléments ne sont pas en procédure.
Sur l’insuffisance de diligences, plusieurs difficultés; la préfecture doit faire le nécessaire pour un renvoi le plus rapidement possible. Aucun routing n’a été sollicite alors qu’un LPC aurait été délivré. Cela fait 28 jours qu’il est en rétention et il a eu une audition hier seulement.Quand on prend la première prolongation, on a un courrier type; alors qu’on a un LPC de 2019 et cela n’a pas été transmis aux autorités. L’accord franco-tunisien indique qu’on a un délai de 4 jours pour avoir une réponse en présence d’un LPC périmé. L’administration n’a pas fait les diligences nécessaires, cela fait grief à monsieur. Je vous demande de déclarer l’irrecevabilité et de rejeter la demande du préfet et de libérer monsieur.
Monsieur indique qu’il a été demandeur d’asile en Italie; il a son père en Italie; malgré les déclarations circonstanciées de mon client, aucune prise d’empreinte eurodac n’a été faite et aucune diligence en ce sens n’ont été faites.

le représentant du Préfet : jsur le registre, celui de Marseille possède toutes les mentions nécessaires, dates d’arrivée, prolongations... Les mentions obligatoires sont présentes, le reste des informations sont consultables notamment par LOGICRA. Il y a une erreur manifeste, qui a mis la reconnaissance SCOPOL dans le LPC. Je vous demande de tenir compte de la saisine, qui ne fait pas état d’un LPC, mais d’une identification en cours. Le conseil de monsieur nous reproche de ne pas avoir mis un LPC de 2019; la durée de validité est de 30 jours, il y a au dossier une reconnaissance SCOPOL de la Tunisie, je vous demande de déclarer régulière cette requête; sur EURODAC, effectivement, monsieur avait fait état d’une demande d’asile en Italie; rien n’oblige l’administration de faire un bornage eurodac. L’Italie ne réadmet pas les personnes ayant fait une demande d’asile et ayant quitté le territoire.
Sur les diligences on a bien la reconnaissance SCOPOL, il a été reconnu le 23 décembre 2024, cela a permis d’identifier monsieur, les diligences sont conformes.
Sur l’attestation, je n’ai rien à redire, mais sans document de voyage qui pourrait être remis, l’AR doit être écartée.
Monsieur fait l’objet d’une interdiction judiciaire, je rappellerai la menace à l’OP que représente monsieur, il a eu un quantum de peine de plus de 5 ans. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.

Observations de l’avocat : je n’ai jamais contesté qu’il n’y avait pas le LPC, mais qu’il n’avait pas été transmis aux autorités consulaires.

La personne étrangère présentée déclare :ça s’est mal passé, à [Localité 13] on m’a fait la misère, on a commencé à me chercher des problèmes, on m’a dit que j’avais un bon comportement. J’habite à [Localité 11]. Je suis ici depuis jeudi dernier, cela se passe mieux qu’à [Localité 13], je suis avec des bonnes personnes. L’attestation d’hébergement c’est chez ma compagne. En 2021 je vivais là-bas, je demandais l’asile, je n’ai pas insité pour rester là-bas. En 2016-2017; j’étais avec une ex, elle a eu un enfant, mon enfant qu’elle a fait reconnaitre par un autre.
Je voulais la récupérer, je veux respecter la loi et régler cette situation. J’ai bien réfléchis en prison, cela va être un nouveau départ pour moi. J’ai grandi, maintenant j’ai 30 ans, c’est bon. Je m’excuse et j’accepterai votre décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR L’IRRECEVABILITE
L’article L 744-2 du CESEDA indique que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

La Cour de cassation est venu précisé le 18 octobre 2023 concernant le cas d’un retenu transférer d’un centre de rétention administrative vers un autre que : « Vu les articles L. 743-9 et R.743-2 du CESEDA et l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention : Il résulte du premier texte que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. Il ressort du deuxième que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 6. Selon le troisième, le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention. Pour écarter le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute d'être accompagnée de la copie du registre actualisé du centre de rétention [3], l'ordonnance constate que les deux registres des centres [3] et de [5] figurent bien à la procédure respectant ainsi les exigences de l'article L. 744-2 du CESEDA. 8.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre [3] comportant le jour et l'heure auxquels M. [V] [T] avait quitté ce centre pour être transféré à celui de [5], le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

En l’espèce, Monsieur [H] a été transféré du centre de rétention de [Localité 13] le 6 février à destination du centre de rétention de [Localité 12]. Si le registre du centre de rétention de Marseille mentionne bien l’heure d’arrivée, le registre du centre de rétention de [Localité 13] n’est pas actualisé en ce qu’il ne mentionne pas l’heure et le jour de départ du centre de rétention administrative de [Localité 13].

En conséquence, la requête est irrecevable faute d’actualisation du registre de centre de rétention de départ ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à l’IRRECEVABILITE soulevée ;

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [G] [P], en réalité M. [H] [N];

RAPPELONS à M. [G] [P], en réalité M. [H] [N]; son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 14 Février 2025 à 11h30

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 14 février 2025
L’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.