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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/00282


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00282
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67af9a55ac839fdebfb11e14

Texte de la décision

19,254 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00282 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASY
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, en présence de [D] [M], greffière stagiaire ;
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2025 à 14 heures 44, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [H], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laure WARDALSKI
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [J]
né le 23 Juin 1976 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Obligation de quitter le territoire français n°24132505M, en date du 25 novembre 2024, notifée le 27 novembre 2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 11 février 2025 à 08 heures 52,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITE ET LA CONTESTATION DE LA REQUETE :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la préfecture indique qu’en écrivant au consulat ils ont demandé un LPC, or, je n’ai pas la copie de cette demande de LPC, le seul fait d’envoyer un courrier indiquant qu’un document est envoyé.
Je soutiens la requête en contestation. J’ai pu joindre forum, car on a fait un recours au TA et devant la cour d’appel. Le dossier de monsieur [J] n’aurait pas du toucher votre barre, il est là depuis l’âge de 5 ans. La réalité est que monsieur n’aurait jamais du avoir d’OQTF, il ne faisait pas parler de lui jusqu’à un certain temps, et il était très ancré dans un village. Aujourd’hui on veut l’envoyer dans un pays qui n’est le sien que sur le papier. La réalité est que monsieur a des relations familiales fortes, toute sa famille est en France. Ils sont 5 enfants, dont 3 sont titulaires d’une CNI, il a une fille française et une ex-épouse en france. Plusieurs titres de séjour ont été renouvelés. Je n’ai pas de passeport en original, mais son identité est certaine.
Sur les garanties de représentation, il n’a jamais dépassé les lignes de son village, il habite [Localité 11], il est propriétaire, et son adresse est celle de sa maman. Ils ont la même adresse entre 1981 et 2024, et j’ai une attestation d’hébergement de sa maman.
Sur la menace à l’OP, j’entends ce qui est fait, on a une litanie de décisions, et on joint un jugement du JAP qui indiquerait que monsieur n’a pas de garanties et est une menace. J’ai une autre lecture de cette décision, on est sur une condamnation de 2023, on est pas proches. Monsieur a fait sa condamnation et accepté le bracelet. Monsieur en dernier lieu a eu des difficultés avec ce bracelet. Il avait perdu son travail, il n’avait plus que quelques heures de liberté par jour, il s’est mis en évasion volontairement en attendant qu’on vienne le chercher; on est sur quelqu’un qui a fait un suicide judiciaire.

Le représentant du préfet : je vous demande de rejeter le moyen de nullité; les diligences consulaires sont conformes; il y a un courrier et un mail. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Sur la requête, la décision du préfet est motivée, nous avons pris en compte tous les éléments pris en compte au moment du placement, il déclarait un logement à [Localité 10], mais n’en a pas apporté la preuve. Il aurait pu en détention apporter les justificatifs.
Pour tout le reste, je vais essayer de regrouper, cela a été purgé par le TA. Le TA a dit que la propriété, un éloignement ne l’empêchait pas de gérer la parcelle. Sur la vie privée et familiale, sa fille est majeure et vit en Belgique; on nous dit qu’il ne quitte pas son domicile mais qu’il ne respecte pas le bracelet, le risque de soustraction est avéré. Pour le recours devant la CAA, nous n’en avons pas connaissance, il n’est pas daté. Je vous demande de rejeter la requête et de déclarer recevable la demande du préfet.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : c’est un peu difficile ici, mais on fait aller. J’ai bien fait appel de la décision du TA. Depuis 2010, c’était un mal-être que j’avais au fond de moi, j’étais jeune, je veux faire table rase du passé et avancer. J’aime mon village, j’aime la provence, le Maroc ça fait 20 ans que j’y suis pas allé. Ma famille est très inquiète pour moi.
Mon père en 2021 il est mort, et s’est fait enterrer presque le lendemain, je n’ai aucun lien avec le Maroc. Je devais refaire mon passeport, car j’ai du les refaire quand mon père est mort. Ma mère a de l’artrite, je m’occupe beaucoup d’elle, des tâches ménagères, ma soeur a une sclérose en plaques. Ma fille était en biologie à [Localité 8], et là elle est rentrée à l’université libre de [Localité 5], elle compte sur moi financièrement. La carte de séjour j’ai pas fait attention à la date, j’avais oublié que j’étais immigré d’une manière ou d’une autre, je veux refaire ma carte de séjour et reprendre ma vie ici.

Le représentant du Préfet : je vous demande de retenir que monsieur n’a pas de garanties de représentation, pas de document de voyage, pas d’adresse stable; il y a une difficulté car monsieur fait preuve d’intégration, mais 8 condamnations pour violences sur PDAP ou intrafamilales, sur fond d’alcool. Cela constitue une menace à l’OP. Les autorités ont été saisies le 11/02. Je vous demande la prolongation de la rétention.

Observations de l’avocat : je ne comprends pas la remarque sur la stabilité de l’adresse, qui est fixe depuis 1981; on a des documents de toute sorte, des bulletins de salaire, des informations de l’école, le JAP est notifié à cette adresse. Sur les documents d’identité; à partir du moment où vous utilisez ces documents pour demander un LPC, cela devrait suffire pour justifier une assignation à résidence.

La personne étrangère présentée déclare :j’arrive à 49 ans, j’inspire à refaire ma vie et continuer à vivre comme je l’ai commencé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITE
Attendu que l’avocate indique que la procédure est irrégulière car la préfecture dans son mail adressé au consulat d’Algérie indique : «  je vous prie de N
BV trouver ci-joint une demande de laissez-passer » sans joindre cette demande ; or la préfecture indique dans son mail qu’elle sollicite un laissez-passer que cette demande est suffisante à établir les diligences et que ce moyen sera rejeté ;
SUR LA CONTESTATION
SUR LA LEGALITE EXTERNE
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidenceAux termes de l’article L741_1 l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Lorsqu’il décidé d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « l’intéressé qui déclare être entré en France en 1981 ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité en ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent , étant précisé qu’il a déclaré une adresse à [Localité 10] à son entrée en détention dont il ne justifie pas, qu’il est très défavorablement connu des services de police… »; que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Que le fait que Monsieur ait une adresse pérenne ne suffit pas à l’assigner a résidence ; celle-ci repose sur d’autre critères comme l’indique l’article L 731-1 du CESEDA« l’administration peut décider de placer en rétention… » comme un passeport en cours de validité et une confiance dans l’intéressé ; dès lors la décision est régulière.
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidenceAux termes de l’article L741_1 l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Lorsqu’il décidé d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé, qu’il est célibataire, père d’une fille majeure pour être née le 6 août 2024, de nationalité française, avec laquelle il ne démontre pas entretenir de liens étroits »
que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur la situation administrative
Attendu que l’intéressé indique que le préfet ne prend pas en compte le recours qu’il a effectué devant la Cour administrative d’appel, qu’il produit juste le mémoire devant cette cour ; que la préfecture indique qu’elle n’a aucune connaissance de cette procédure ; que le mémoire n’est pas un justificatif de dépôt d’un recours et que la préfecture pouvait ne pas connaitre de ce recours, que le moyen sera également rejeté ;
SUR LA LEGALITE INTERNE
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu que si monsieur [J] justifie d’aune adresse stable et pérenne depuis 1981, il n’a pas de passeport en original en cours de validité, que ses garanties de représentation peuvent sembler insuffisantes au regard notamment du fait qu’il ne respecte pas ses obligations, comme en témoigne le jugement rendu par le JAP de Tarascon le 28 octobre 2024 qui a retiré sa mesure de bracelet électronique ; que dès lors, le placement en rétention est justifié , que le moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [X] [J] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 25 novembre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 11 février 2025 suite à sa sortie de détention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [X] [J] indique qu’il a toujours vécu en France, qu’il s’occupe de sa mère, qu’il a changé, qu’il a 49 ans et aspire à une stabilité.
Attendu que Monsieur [X] [J] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, étant précisé qu'il a déclaré une adresse à [Localité 10] à son entrée en détention dont il ne justifie pas, qu‘il est très défavorablement connu des services de Police et de la justice et que par jugement du 28 octobre 2024, le juge de l'Application des Peines du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a procédé au retrait de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique qui lui avait été octroyée le 15 mai 2024 ; qu’il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Tarascon le 26 mars 2010 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par la même juridiction le 01er février 2011 pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, les 06 mai 2011 et 26 février 2016 par la juridiction sus- énoncée pour abandon de famille : non-paiement d'une pension ou prestation alimentaire, le 15 mars 2016 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 12 juin 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Tarascon pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 02 février 2021 par le Tribunal Correctionnel de Tarascon pour vol aggravé par deux circonstances, le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Tarascon pour transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et le 27 juin 2022 pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et le 05 décembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Tarascon pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, et qu’il constitue une menace pour l'ordre public, étant au surplus sortant de détention au moment de son placement au centre de rétention ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Maroc 11février 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS LA REQUETE EN CONTESTATION RECEVABLE,

REJETONS LA REQUETE EN CONTESTATION

REJETONS la nullité soulevée ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [J]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 mars 2025 à 24 heures;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 14 Février 2025 À 10 h 45

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 14 février 2025
L’intéressé

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