TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04297
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04297 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O67
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [G], [J] [D] né le 13 Février 1952 à [Localité 4]
Madame [H], [O] [C] née le 15 Février 1957 à [Localité 4]
tous deux domiciliés chez leur mandataire en exercice la Société SQUARE HABITAT CABINET [L] GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X] né le 08 Mai 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] exerçant sous le nom commercial ALIM DU PROGRES
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Y] [D] et Mme [H] [C] sont propriétaires de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] donnés en location suivant bail en date du 30 mai 1996 qui a été cédé à M. [Z] [X] par acte du 24 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2024,M. [Y] [D] et Mme [H] [C] ont fait assigner M. [Z] [X] afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 2 634,25 € à titre de provision à valoir sur la dette locative, outre intérêts ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
-le paiement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [Y] [D] et Mme [H] [C] ont réitéré leurs demandes.
M. [Z] [X], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial du 30 mai 1996, de l’acte de cession de ce contrat en faveur de M. [Z] [X] daté du 24 octobre 2022, d’un commandement de payer du 13 août 2024 et d’un décompte locatif que le locataire est redevable de la somme de 2 634,25 € au titre de son arriéré locatif à la date du 16 septembre 2024 ; que sa dette n’étant pas ainsi sérieusement contestable, il sera condamné au paiement d’une provision de ce montant ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [X] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 828,11€ montant du dernier loyer majoré des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaires, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [Z] [X] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [Z] [X] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [Y] [D] et Mme [H] [C], en cas d’expulsion de M. [Z] [X], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [Z] [X] à payer à M. [Y] [D] et Mme [H] [C] 2 634,25€ à titre de provision sur sa dette locative arrêtée au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [Z] [X] à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [D] et Mme [H] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 828,11 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [Z] [X] à payer à M. [Y] [D] et Mme [H] [C] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons la demande complémentaire en dommages et intérêts ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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