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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/02505


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Date
14/02/2025
Numéro
24/02505
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a7aac839fdebfb11ecf

Texte de la décision

16,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/02505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47N7

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.D.C. [Adresse 12] SIS [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet GEM Mon Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. SOGEPROM SUD RÉALISATIONS
Dont le siège est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. AI PROJECT
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/4079

DEMANDERESSES

S.A.S. SOGEPROM SUD RÉALISATIONS
Dont le siège est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

HMTP COTE D’AZUR
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

GIL TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

SUD CONSTRUCTION
Dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. E 2 J
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. QUALITHERM HABITAT
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10].

La SAS AI PROJECT s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète.

La livraison des parties communes est intervenue le 26 mai 2023, avec réserves. Des réserves complémentaires ont été notifiées le 7 juillet 2023.

Un procès-verbal de levée de réserves est intervenu le 7 septembre 2023, laissant subsister certaines réserves.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] a fait dresser un procès-verbal de constat de désordres le 16 avril 2024.

*

Suivant exploits des 31 mai et 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU CABINET GEM Mon Syndic, a fait assigner devant le juge des référés la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SAS AI PROJECT aux fins de voir entendre ;
- désigner un expert,
- réserver les dépens.

Suivant exploits des 16, 17, 18 septembre, 1er, 8 octobre 2024, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait assigner devant le juge des référés la SAS HMTP COTE D’AZUR, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS, la SAS SUD CONSTRUCTION, la SAS QUALITHERM HABITAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, et la SA ALLIANZ IARD aux fins de voir entendre :
- joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°24/2505,
- venir les requises concourir au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12],
- condamner les requises à relever et garantir de l’ensemble immobilier [Adresse 12] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- déclarer communes et opposables aux requises les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS,
- enjoindre à la SAS AI PROJECT, HMTP COTE D’AZUR, GIL TRAVAUX PUBLICS, SUD CONSTRUCTION, E2J et QUALITHERM HABITAT de communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2017 à 2023,
- condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SAS AI PROJECT demande au juge des référés de :
- constater qu’en l’état des griefs formulés par la requérante la SAS AI PROJECT ne peut être tenue pour responsable,
- acter ses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité,
- acter que la concluante ne s’oppose pas à une mesure d’expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SAS SUD CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- débouter la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de sa demande d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SAS E2J demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction avec l’affaire principale RG n° 24/2505,
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires,
- juger que la mission confiée à l’expert éventuellement désigné sera limitée aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble, à l’exclusion de ceux qui affecteraient les parties privatives,
- ordonner la mesure aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12],
- donner acte à la SAS E2J de ses protestations et réserves,
- donner acte à la SAS E2J de la communication de ses attestations d’assurance pour la période 2017 à 2023,
- débouter la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de toute demande de condamnation à l’encontre de la SAS E2J,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- rejeter toute demande contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Régulièrement assignés, la SAS HMTP COTE D’AZUR (à étude), la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS (à personne morale), la SAS QUALITHERM HABITAT (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties u d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure RG 24/4079 à la procédure principale RG 24/2505.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] produit le procès-verbal de livraison avec 104 réserves du 26 mai 2023. Le procès-verbal de levée des réserves du 7 septembre 2023 laisse certaines réserves non levées.

Le procès-verbal de constat du 16 avril 2024 montre que certaines réserves non levées restent d’actualité. Par ailleurs, sont mis en évidence des désordres apparus depuis.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

Sur la demande de garantie de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS

La demande de garantie générale formulée par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS ne peut qu’être rejetée car d’une part elle relève de la compétence du juge du fond et d’autre part elle est prématurée en l’absence du rapport d’expertise.

Sur la demande de communication de pièces

La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS réclame la condamnation de la SAS AI PROJECT, HMTP COTE D’AZUR, GIL TRAVAUX PUBLICS, SUD CONSTRUCTION, E2J et QUALITHERM HABITAT à communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2017 à 2023.

La SAS E2J produit les attestations d’assurance pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2014 auprès de la société SMABTP.

La SAS SUD CONSTRUCTION ne répond pas à cette demande dans ses écritures et ne produit aucune attestation.

Il en va de même de la SAS AI PROJECT.

Les autres parties ne sont pas constituées et n’ont pas produit ces attestations d’assurance.

Il convient de condamner la SAS SUD CONSTRUCTION, la SAS AI PROJECT, la SAS HMTP COTE D’AZUR, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS QUALITHERM HABITAT prise en la personne de son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES à transmettre à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS leurs attestations d’assurance pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023.

Sur les frais et dépens

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] conservera la charge provisoire des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure RG 24/4079 à la procédure principale RG 24/2505,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 11]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 10] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister et décrire les désordres, non conformités contractuelles et réserves non levées visés dans l'assignation, le procès-verbal de levée de réserves du 7 septembre 2023 et le procès-verbal de constat du 16 avril 2024, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] du fait des désordres, non conformités contractuelles et réserves non levées, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 18 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Déboutons la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de sa demande de garantie,

Condamnons la SAS SUD CONSTRUCTION, la SAS AI PROJECT, la SAS HMTP COTE D’AZUR, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS QUALITHERM HABITAT, prise en la personne de son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES, à communiquer à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS leurs attestations d’assurance respectives pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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