TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/06642
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Texte de la décision
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 23/06642 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWYU
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11447 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
de nationalité Italienne
Dernière adresse connue
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 29 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me SOH FOGNO
Copie certifiée conforme à l’original à :
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (ITALIE), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[F] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (ITALIE)[S] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 17] (ITALIE)
Par assignation en date du 29 novembre 2023, Madame [O] [Z] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable, concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
CONSTATE que les époux résident séparément ;
CONSTATE qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [F] et [S] est exercée exclusivement par Madame [O] [Z]
FIXE la résidence des enfants chez Madame [O] [Z] ,
DIT que Monsieur [B] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, dès qu'il pourra justifier d'un logement , durant les vacances scolaires d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [B] [T] à l'entretien et à l'éducation de [F] et [S] à 250 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents.
Aux termes de son assignation, Madame [O] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
DIRE que la Juridiction de Céans est compétente,
DIRE que la loi française est applicable au divorce des époux et ses conséquences,
CONSTATER que Madame [Z] n'entend pas faire usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil;
FIXER la date des effets du divorce au 03 janvier 2020, date de la séparation effective du couple, en application de l'article 262-1 du Code civil;
DIRE qu'aucune prestation compensatoire ne sera mise à la charge de l'un ou l'autre des époux ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens et au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi italienne est applicable au régime matrimonial des époux
Vu l'assignation du 29 novembre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
et de :
Monsieur [B] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (ITALIE),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [O] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [F] et [S] est exercée exclusivement par Madame [O] [Z] ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 372-2-1 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l' autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; il doit respecter l'obligation qui lui incombe de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à sa charge,
FIXONS la résidence des enfants chez Madame [O] [Z] ,
DISONS que Monsieur [B] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, dès qu'il pourra justifier d'un logement :
durant les vacances scolaires d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [T] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXONS la contribution mensuelle de Monsieur [B] [T] à l'entretien et à l'éducation de [F] et [S] à 250 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros, et au besoin l'y condamnons,
DISONS que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DISONS que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DISONS que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [Z] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [Z] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [O] [Z] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [B] [T] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06642 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWYU
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 14 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [O] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
de nationalité Italienne
Dernière adresse connue
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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