TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 23/00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00181 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYZ2
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
ET
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9].
Madame [E] [G] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9].
Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2005 à la Mairie de [Localité 10] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, régime matrimonial modifié le 16 décembre 2021 par acte reçu par Maître [P] [S], Notaire à [Localité 9] (YVELINES).
PARTIES SAISIES
Monsieur [K] [I] comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat et représentant Madame [E] [G] épouse [I] selon pouvoir de représentation du 31 octobre 2024, reçu le 31 octobre 2024 par l’officier d’état-civil de la Mairie de [Localité 9].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 06 septembre 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
À l’audience de rappel du 18 décembre 2024, la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois. Elle se prévaut de trois visites et d’un ajustement du prix à 875.000 euros en date du 13 décembre 2024.
Le créancier s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire de 3 mois en l’absence d’engagement écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 et il était autorisé à la partie saisie de communiquer durant le temps du délibéré toute offre qui serait conclue durant ce délai.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Il n'est pas contesté que la partie saisie ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition que ce soit à l’audience de rappel ou durant le temps du délibéré.
Dès lors, il ne peut être accordé un délai supplémentaire et il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai supplémentaire ;
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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