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TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/00416


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00416
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
Autre
Id
67af9d58ac839fdebfb12a0b

Texte de la décision

6,069 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 5]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00416 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMCW

JUGEMENT

DU : 14 Février 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

LLI RESIDENCES, Société Anoyme , vient aux droits et obligations de “ LES RESIDENCES Société Anoyme d’Habitation à Loyer Modéré “

DEFENDEUR(S) :

[K] [H]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 14 Février 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LLI RESIDENCES, Société Anonyme , venant aux droits et obligations de “ LES RESIDENCES Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré “
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 3 janvier 2022 et 29 mars 2022, la société d'HLM LLI RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [K] [H] un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 492,25 euros pour l’appartement et 25,97 euros pour la place de stationnement, hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société d'HLM LLI RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [K] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 307,98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 21 septembre 2023, distribuée le 25 septembre 2023, la société d'HLM LLI RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société d'HLM LLI RESIDENCES a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [K] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 505,64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 août 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,prononcer l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 septembre 2024.

À l'audience du 20 décembre 2024, la société d'HLM LLI RESIDENCES , représentée, déclare que le locataire a réglé sa dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens.

Monsieur [K] [H], régulièrement assigné à étude, est absent et non représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 27 septembre 2023 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 25 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 4 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [K] [H] qui n'a réglé sa dette que suite à l'assignation en paiement et en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l'assignation.

De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Monsieur [K] [H] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société d'HLM LLI RESIDENCES de l'ensemble de ses demandes principales.

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société d'HLM LLI RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG

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