TJ Versailles, 14 févr. 2025, RG 20/01140
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 20/01140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS2D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [R] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 20/01140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS2D
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social - N° RG 20/01140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS2D
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 30 janvier 2020,Madame [R] [V] (née le 02 mars 1949) a déposé une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion Invalidité ou Priorité ainsi qu’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, sur la base d’un certificat médical du 09 janvier 2020.
Par décisions du 09 avril 2020, le Président du Conseil départemental des Yvelines et la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont notifié à Mme [V] un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité ainsi qu’un refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap inscrite à l’article L.114 du code de l’action sociale et de la famille.
Le 02 juin 2020, Madame [R] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre ces deux décisions, qui ont été confirmées par la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, par décisions du 20 août 2020.
Mme [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de la PCH et de la CMI, mention invalidité ou priorité.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec examen physique, confiée au docteur [T], avec comme mission de fixer à partir de l’état de santé de Mme [V] au 20 août 2020 (date de la décision contestée), son taux d’incapacité, par référence au barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille et préciser les déficiences retenues. Il a fixé à 800 euros la consignation mise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’expertise n’a toujours pas eu lieu en raison à la fois d’un changement d’expert qui n’a jamais été officiellement désigné et de l’absence de consignation qui a finalement été effectuée auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles le 27 août 2024.
À défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 où la Présidente met dans le débat la pertinence de désigner un nouvel expert alors que la demande de PCH a été faite en 2020, l’intéressée étant âgée de 71 ans et que les éléments médicaux les plus anciens versés au dossier remontent à 2014, soit à l’époque où Mme [V] avait 65 ans, les textes précisant que si la demande peut être faite jusqu’à 75 ans ans, encore faut-il apporter des éléments justifiant de son handicap avant l’âge de 60 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [V], comparante en personne, déclare vouloir se désister de sa demande d’attribution de la PCH et ne maintenir que sa demande de carte CMI, mention invalidité ou priorité, faisant principalement valoir que son état de santé est de plus en plus difficile car elle ne peut pas piétiner logntemps.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte le désistement de Mme [V] relatif à la contestation du refus d’attribution de la PCH et demande au tribunal de :
- CONSTATER que Mme [V] ne justifie pas de limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement du fait de ses pathologies ;
- CONSTATER que Mme [V] ne présentait pas, au jour de sa demande et avant l’âge de 60 ans, d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves entraînant une atteinte de son autonomie individuelle;
- DIRE que Mme [V] était, au jour de sa demande, hors du champ et du droit à la compensation au sens de la loi du 11 février 2005 ;
- CONFIRMER, par conséquent, la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines en date du 20 août 2020, rejetant la demande de CMI, mention invalidité ou priorité ;
- REJETER, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [V].
Le conseil départemental des Yvelines fait valoir que Mme [V] souffre d’une déformation de ses deux pieds, cotée en “B” sur le certificat médical Cerfa, précisant que les retentissements sanitaires ne sont pas constitutifs d’un handicap, ce qui a justifié le refus de CMI, en l’absence de taux d’incapacité.
Il ajoute avoir rencontré Mme [V], afin d’étudier sa situation qui s’est aggravée depuis 2020, et qu’un nouveau dossier est en cours d’instruction précisant qu’à la suite d’un nouveau refus de CMI, intervenu en 2024, Mme [V] a présenté lors de la séance de médiation de nouveaux éléments qui seront étudiés lors du RAPO en cours d’examen.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’attribution de la CMI, mention invalidité et priorité, sollicitée le 30 janvier 2020:
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, précise : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(...)
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (...) ».
L’article L.114 du code de l’action sociale et des familles définit ainsi la notion de handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».
Il résulte de ce texte que toute personne malade n’est pas obligatoirement en situation de handicap. Il faut bien distinguer le taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité lié à la pathologie en elle-même. Ainsi, deux personnes atteintes de la même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans les trois domaines de la vie (professionnelle, sociale et domestique), se voir attribuer deux taux d’incapacité différents.
Selon le GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES DÉFICIENCES ET INCAPACITÉS DES PERSONNES HANDICAPÉES, un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
En l’espèce, Mme [V] est atteinte d’une pathologie orthopédique entraînant une déformation anatomique des deux pieds et un mauvais positionnement progressif des orteils (hallux valgus). Elle est porteuse d’une orthèse.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines a considéré qu’au regard des éléments médicaux fournis lors de sa demande de prestations enregistrée le 30 janvier 2020, Mme [V] était hors du champ du handicap, et ne pouvait donc pas prétendre à la CMI, mention invalidité et/ou priorité.
Pôle social - N° RG 20/01140 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS2D
Aussi, le certificat médical Cerfa en date du 09 janvier 2020 du docteur [E] médecin-généraliste, produit aux débats, mentionne que Mme [V] était - à la date de sa demande - en mesure de réaliser seule l’ensemble des actes de la vie quotidienne, et présentait une difficulté à la marche impactant le périmètre de marche ; elle a besoin de pauses, mais peut toutefois se déplacer seule à l’intérieur comme à l’extérieur, actions cotées en “B” (réalisé avec difficulté, sans aide humaine). Elle est autonome en termes de motricité fine, pour communiquer, pour s’orienter (dans le temps et l’espace), pour gérer sa sécurité personnelle et pour maîtriser son comportement, activités cotées en “A” (réalisé sans difficulté et sans aucune aide). Elle est autonome pour accomplir son entretien personnel : faire sa toilette, s’habiller (se déshabiller), manger et boire, couper ses aliments, et assurer l’hygiène de l’élimination, activités cotées en “A” également. Mme [V] ne présente aucune difficulté pour assurer sa vie quotidienne et domestique : prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire ses courses, préparer un repas, assurer ses tâches ménagères, accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, cotés en “A”.
En désaccord avec cette position, Mme [V] a présenté au tribunal plusieurs éléments médicaux dont ceux qui sont les plus proches de la demande faite le 30 janvier 2020, à savoir :
- le certificat médical du docteur [E] (généraliste) du 22 octobre 2020, faisant état d’une chirurgie curative réparatrice bilatérale pour des hallux valgus, réalisée en 1994, et puis en 2014 (récidive post-chirurgicale) ; il retrouve « des orteils en greffe à gauche, des durillons d’appui bilatéraux. L’appui reste anormal sur les deux pieds », responsables de nettes douleurs à la marche, avec réduction du périmètre de marche, douleurs majorées par une insuffisance veineuse sévère ; soins podologiques réguliers et port de semelles orthopédiques ;
- l’attestation de M. [O] (masseur kinésithérapeute) du 10 octobre 2020.
A l’examen de ces éléments, force est de constater que ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause la décision du conseil départemental selon laquelle la situation de Mme [V] ne relèverait pas du champ du handicap défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, Mme [V] ne justifiant pas à la date de la demande, soit le 30 janvier 2020, d’un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%, ni d’une station debout pénible.
Dès lors, il sera considéré que l’état de santé de Mme [V] a été correctement apprécié par la MDPH et le Conseil départemental des Yvelines, de sorte que celle-ci ne relevait pas - au jour de sa demande - du champ du handicap et, par conséquent, ne pouvait prétendre à l’attribution d’une CMI, mention “invalidité” et/ou “priorité”.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de son recours contre la décision lui refusant l’attribution d’une CMI, mention priorité et invalidité.
Rappelle à Mme [V] qu’en fonction de l’évolution de son handicap, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution d’une CMI accompagnée des éléments médicaux, auprès du conseil départemental des Yvelines.
Sur les dépens :
Mme [V], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe le 14 février 2025 :
CONSTATE le désistement du recours en contestation de la décision du 20 août 2020, refusant l’attribution de la prestation compensatrice du handicap ;
DIT que l’expertise devient dès lors sans objet et que la provision de 800 euros effectuée par la CNAM le 27 août 2024 auprès du Régisseur d’avances et de recettes pourra être restituée ;
DIT bien fondée la décision du Conseil départemental des Yvelines en date du 04 avril 2020, confirmée le 20 août 2020, ayant refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, au motif que sa situation ne relevait pas du champ du handicap, au 30 janvier 2020 ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de ses demandes ;
LAISSE à la charge de Madame [R] [V] les éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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