TJ Bourg-en-Bresse, 14 févr. 2025, RG 24/00518
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 14 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00518 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPY4
AFFAIRE : [S] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] [K] [X] [M]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur [X] SANTOURIAN
Greffier lors des débats : Madame CHARTON
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [D] [I] [K] [X] [M] et de Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (01) après contrat reçu le 3 Février 2015 par Maître [V] [G], Notaire à [Localité 10] (AIN), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[A] [R] [P] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (01),[E] [H] [U] [M] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (01).
Par demande introductive d'instance en date du 19 Février 2024 remise au greffe le 20 Février 2024, Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [D] [I] [K] [X] [M] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 26 Février 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 19 Avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté que les époux vivent séparément,
- attribué provisoirement à Monsieur [D] [M] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
- Seat ARONA à Madame [Y] [S],
- Skoda OCTAVIA à Monsieur [D] [M],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [D] [M] devra assurer le règlement provisoire Du crédit immobilier caisse d’épargne dont les mensualités sont de 453,59€ à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
- fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le vendredi, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
- dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
- dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
- dit que le parent chez lequel les enfants ne résident pas bénéficiera d’un appel visio le mercredi à 18h00,
- dit que les frais concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents (cantine, garderie, frais de santé restant à charge et frais de voyage scolaires, activités extrascolaires après accord préalable).
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [Y] [F] [N] [S] épouse [M] le 07 Mai 2024 et par Monsieur [D] [I] [K] [X] [M] le 30 Août 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 19 Avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [D] [I] [K] [X] [M]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13]
ET DE
Madame [Y] [F] [N] [S]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [F] [N] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Août 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant [A] [R] [P] [M] capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants [A] [R] [P] [M] et [E] [H] [U] [M] alternativement au domicile de la mère, Madame [Y] [F] [N] [S], et du père, Monsieur [D] [I] [K] [X] [M], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires , l'alternance s'effectuant le vendredi après l’école, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été ,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
Dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit que le parent chez lequel les enfants ne résident pas bénéficiera d’un appel visio le mercredi à 18h00.
Condamne les parents à se partager par moitié, après accord préalable sur la dépense, les frais de cantine et garderie (après déduction de la prise en charge par la CAF), les frais de voyages scolaires, les frais relatifs aux activités extrascolaires, les frais de santé non remboursés et les frais de code et de permis de conduire.
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
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