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TJ Bourg-en-Bresse, 14 févr. 2025, RG 24/01354


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01354
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
Autre
Id
67af9fa2ac839fdebfb13168

Texte de la décision

10,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 14 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUVH
AFFAIRE : [N] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [V] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S] [E] [R]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier lors des débats: Madame CHARTON
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE

Le mariage de Monsieur [W] [S] [E] [R] et de Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] a été célébré le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 13] (01) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
[I] [M] [A] [R] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10] (38), aujourd'hui majeure,[Y] [F] [B] [R] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (38),[Z] [B] [F] [R] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (38).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 31 Décembre 2020, Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 22 Novembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué provisoirement à Monsieur [R] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- dit que le prêt immobilier sur le domicile conjugal dont les échéances sont de 663,56 € +58,06 €, sera pris en charge à titre provisoire par monsieur [R], à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
- fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00,
ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été,
- dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
- dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines sans alternance :
→ 1ere et 3eme quinzaines chez la mère,
→ 2eme et 4eme quinzaines chez le père,
à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de le ramener ou les faire ramener,
- dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
- condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 30 avril 2024, Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.

Monsieur [W] [S] [E] [R] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 13 Mai 2024.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [W] [S] [E] [R] le 28 Août 2024 et par Madame [V] [J] [A] [N] épouse [R] le 02 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 Novembre 2021 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [W] [S] [E] [R]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (59)

ET DE

Madame [V] [J] [A] [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (59)

mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 13] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [V] [J] [A] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 Mars 2016 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants :

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,

Dit que l'autorité parentale sur les enfants [Y] et [Z] [R] sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence des enfants [Y] et [Z] alternativement au domicile de la mère, Madame [V] [J] [A] [N], et du père, Monsieur [W] [S] [E] [R], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00,

ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été.

Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,

Dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines sans alternance :
→ 1ere et 3eme quinzaines chez la mère,
→ 2eme et 4eme quinzaines chez le père,

à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant/les enfants ou de les faire prendre et de le ramener ou les faire ramener,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents,

Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 Février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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