Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Chartres, 14 févr. 2025, RG 25/00058


Vérifier : TJ Chartres, 14 févr. 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00058
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67afa0ccac839fdebfb1343d

Texte de la décision

5,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPPS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 14 Février 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)

Le :14 Février 2025
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.

Le : 14 Février 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 14 Février 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Février

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [X] [B]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant, assisté de
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 FEVRIER 2025

**
Vu les articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 12 Février 2025, reçue au greffe le 12 Février 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [B] a fait l’objet le 06 FEVRIER 2025,

Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [X] [B],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,

- Me Jean françois CABIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 11 FEVRIER 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] ,

Vu l’avis écrit en date du 13 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] ,


Le 12 Février 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [B].

L'audience du 14 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [10], [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [X] [B]

Monsieur [X] [B] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

-Désignons Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [B] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 FEVRIER 2025 ,

-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 8].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.