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TJ Chartres, 14 févr. 2025, RG 25/00061


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00061
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67afa0ccac839fdebfb13441

Texte de la décision

9,510 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPP4
Minute:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 14 Février 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :14 Février 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
- le service tutelles/ curatelles

Le : 14 Février 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 14 Février 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Février

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [E] [Z]
né le 30 Janvier 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Jean François CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26

SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]”
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [G] [Z]
née le 18 Juillet 1986 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [E] [Z]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 FEVRIER 2025

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPP4

**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]” en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [E] [Z] a fait l’objet le 03 FEVRIER 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [E] [Z]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]”,
- Madame [G] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur [S] [N],
- ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE
- Monsieur le procureur de la République
- Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [G] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement et par courrier le 13/02/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 13 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] ,


Le 10 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[10]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].

L'audience du 14 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [E] [Z] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [Z] [E] a été admis le 3 février 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 2] , à la demande d’un tiers, Madame [Z] [G] , sa soeur, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 février 2025 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que Monsieur [Z] est un patient aux antécédents de suivi psychiatrique pour une pathologie chronique qui présente des symptômes de recrudescence de sa pathologie à type de troubles du comportement : scarifications , hétéro agressivité, et conduites masturbatoires avec exhibition ; que ces comportements sont sous-tendus par des angoisses psychotiques et ce dans un contexte de deuil ;
que le médecin estime que devant ces symptômes ainsi que son ambivalence aux soins caractérisée par un consentement fluctuant , une hospitalisation sous contrainte est nécessaire ;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [Z] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Z] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Z];

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Jean François CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [E] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [E] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [E] [Z] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03 FEVRIER 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].

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