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TJ Chartres, 14 févr. 2025, RG 25/00059


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00059
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67afa0cdac839fdebfb134ef

Texte de la décision

8,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPPY
Minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 14 Février 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 MOIS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

Le :14 Février 2025
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
- le tiers

Le : 14 Février 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 14 Février 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Février

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [J] [N]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26

SAISINE PAR:

Centre hospitalier [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
service des Tutelles / curratelles désigné comme tuteur/curateur de Monsieur [J] [N]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 FEVRIER 2025
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPPY

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 Janvier 2025, reçue au greffe le 22 Janvier 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [N] a fait l’objet le 16 AOUT 2024,

Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [J] [N],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,

- Me Jean françois CABIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 JANVIER 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] ,

Vu l’avis écrit en date du 13 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] ,


Le 22 Janvier 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [N].

L'audience du 14 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique

Monsieur [J] [N] n’a pas comparu.

Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [N] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier [9] (site [Localité 10]) par un arrêté préfectoral initial du 8 février 2023;

qu’une décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2023 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] ;

qu’un arrêté préfectoral du 3 avril 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;

que Monsieur [N] a fait l'objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier [9] , le 5 avril 2023 ;

qu’aux termes de notre Ordonnance du 14 avril 2023, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée ;

qu’un arrêté préfectoral du 4 mai 2023 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ;

que le juge des libertés et de la détentionsaisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à un arrêté préfectoral du 5 août 2024 portant réintégration du patient en hospitalisation complète a ordonné par décision du 16 août 2024 la poursuite de la mesure ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 6 mois ;

Vu l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique ,

Vu le programme de soins du 3 mai 2023 ,

Attendu qu’il ressort du certificat médical du 5 septembre 2024 que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques ; qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous du jour; qu’il serait d’après son dossier médical en rupture de suivi et de traitement depuis le 5 juillet 2024;
que le médecin note qu’il serait parti en Italie;
que le médecin relève que la reprise des soins est indispensable pour éviter une nouvelle décompensation délirante ; que le médecin préconise une réintégration en hospitalisation complète;

qu’il ressort de l’avis médical du 2 février 2025 intitulé “ avis médical circonstancié proposant une hospitalisation complète +mensuel” que le patient ne s’est pas présenté au CMP depuis juillet 2024;
qu’il serait en errance en Europe selon des échanges avec sa curatrice ;

qu’au dossier, s’il est fait état d’une situation d’errance en Europe du patient , pour autant aucun élément objectif , aucune pièce ne vient attester avec certitude qu’il n’est plus sur le territoire français;

qu’au vu de ces éléments particulièrement inquiétants, le programme de soins n’étant pas respecté le maintien de la mesure d’hospitalisation complète se justifie toujours;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

-Désignons Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [N] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 5 août 2024,

-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 7].

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