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TJ Créteil, 14 févr. 2025, RG 23/08258


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Date
14/02/2025
Numéro
23/08258
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
67afa1faac839fdebfb13af8

Texte de la décision

13,034 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/08258 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUV3
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [F] [J] épouse [I] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112

DEFENDERESSE

Madame [F] [J] épouse [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (89), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M 104

Clôture prononcée le : 30 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2021, un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert le 13 octobre suivant dans les livres de la SOCIETE GENERALE au nom de Mme [F] [J] [I] [L]

Suivant assignation délivrée le 20 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a attrait Mme [F] [J] [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde débiteur du compte ouvert le 13 octobre 2021.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction de :

« CONSTATER que la SOCIETE GENERALE renonce à l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [F] [J] [I] [L] ;

DEBOUTER Madame [F] [J] [I] [L] de ses demandes indemnitaires telles que formées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE;

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés. »

La SOCIETE GENERALE soutient que :

- elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire en ce qu’elle a procédé à la vérification de l’identité et du domicile du souscripteur, les documents communiqués par le souscripteur ne laissant pas suspecter de fraude ;

- Mme [F] [J] [I] [L] n’a pas réagi après qu’elle a reçu les courriers de la SOCIETE GENERALE, ce qui aurait pu éviter une saisine de la juridiction ;

- Mme [F] [J] [I] [L] s’est montrée négligente en perdant ses documents d’identité ayant permis l’usurpation d’identité dont elle a été victime.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [F] [J] [I] [L] demande à la juridiction, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 1134 et 1108 du code civil, de :

« JUGER que la SOCIETE GENERALE se désiste de la présente instance et de toute action future pour les faits objet de la présente procédure

JUGER que ce désistement est imparfait

PROCEDER à la vérification de l’écriture de Madame [I] [L] en tant que de besoin

JUGER que le compte bancaire litigieux n’a pas été ouvert par Madame [I] [L]

A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [I] [L] la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [I] [L] la somme de 2.290 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ».

Mme [F] [J] [I] [L] soutient que :

- la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas, à l’ouverture du compte bancaire, à toutes la vérification de l’identité et du domicile du souscripteur ;

- elle a formulé des demandes reconventionnelles avant que la SOCIETE GENERALE ne conclue au désistement, de sorte qu’elle n’acquiesce pas purement et simplement au désistement ;

- elle a subi un préjudice moral évalué à 2000 euros en raison de l’assignation de la SOCIETE GENERALE en paiement du solde débiteur alors que l’agence de [Localité 8] avait déjà reconnu que la défenderesse était victime d’une usurpation d’identité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur les demandes principales

Sur les demandes initiales de la SOCIETE GENERALE,

La SOCIETE GENERALE, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, indique renoncer à l’ensemble de ses demandes initialement formées à l’encontre de Mme [F] [J] [I] [L] en paiement du solde débiteur ouvert sous son identité dans les livres de la banque, après qu’il lui est apparu, au regard des éléments versés aux débats, que cette dernière avait été victime d’une usurpation d’identité lors de l’ouverture du compte litigieux.

En conséquence, la demanderesse à l’instance, dont le désistement est imparfait pour n’avoir pas été accepté par la défenderesse, n’entend notamment s’opposer qu’aux demandes reconventionnelles de Mme [F] [J] [I] [L] tendant à voir condamner la banque au titre de son préjudice moral découlant de son assignation en justice.

Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de la défenderesse,

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [F] [J] [I] [L] soutient que la SOCIETE GENERALE, en l’assignant indûment devant la juridiction de céans en paiement du solde débiteur du compte ouvert à son insu, lui a causé un préjudice moral, et ce alors que l’agence de l’établissement bancaire sise à [Localité 8] avait déjà reconnu qu’elle avait été victime d’une usurpation d’identité.

En réponse, la SOCIETE GENERALE soutient que la perte de son passeport par Mme [F] [J] [I] [L] caractérise une négligence fautive de nature à l’exonérer de toute responsabilité.

L’établissement bancaire fait valoir que si la défenderesse avait pris, le 12 mars 2022, l’attache d’un conseiller bancaire pour lui signaler cet incident, ce dernier était dépourvu de pouvoir décisionnaire tandis que Mme [F] [J] [I] [L] n’a cependant pas répondu au courrier recommandé avec accusé de réception de la banque du 30 mars 2022, une éventuelle réaction de sa part ayant été de nature à éviter la présente action en justice.

A titre liminaire, il convient de relever que si la perte de son passeport en juin 2020 est imputable, ainsi qu’elle l’admet dans ses écritures, à la défenderesse et a permis l’ouverture frauduleuse du compte litigieux dans les livres de la SOCIETE GENERALE, cette faute n’est susceptible d’exonérer totalement la banque sa responsabilité qu’à condition qu’il soit établi que cette perte constituait la cause exclusive d’un dommage.

Or, il est de jurisprudence constante que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts, que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un compte bancaire a été frauduleusement ouvert sous l’identité usurpée de Mme [F] [J] [I] [L] le 13 octobre 2021, en recourant notamment à l’exemplaire authentique de son passeport qu’elle avait déclaré perdu le 16 juillet 2020 (pièce n° 2 de la défenderesse), ce qu’aucune des parties à l’instance ne conteste. Ce compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE portait le relevé IBAN [XXXXXXXXXX05] (pièce n° 3 de la demanderesse).

Il ressort également d’un courrier adressé par la Direction des particuliers de la Banque de France du 6 avril 2023 (pièce n° 4 de la défenderesse) à Mme [F] [J] [I] [L] que l’identité de cette dernière avait été maintenue dans le Fichier central des chèques (FCC) dans le but « d’éviter l’ouverture de nouveaux comptes par l’escroc », et avec la précision selon laquelle « L’usurpation de votre identité ayant été reconnue par l’(es) établissement(s) déclarant(s), votre état civil a été complété par la mention « identité usurpée », ce que chaque établissement peut vérifier en consultant ce fichier ». La consultation du FCC du jour même, destinée à Mme [F] [J] [I] [L], et qu’elle produit aux débats (pièce n° 4 de la défenderesse), laisse apparaître qu’un incident « chèques et retraits de carte bancaire », consistant en une décision de retrait de carte bancaire du 16 décembre 2021, avait été relevé pour un compte ouvert à la « SG [Localité 8] », et dont la coordonnée bancaire correspondait à l’IBAN du compte ouvert le 13 octobre 2021.

Il résulte en outre d’un courrier électronique envoyé le 12 mars 2022 à un employé de la SOCIETE GENERALE doté d’une adresse électronique professionnelle « socgen.com » (pièce n° 16 de la défenderesse) que Mme [F] [J] [I] [L] avait informé l’établissement bancaire initialement demandeur à l’instance de ce que :
- un compte « a été ouvert à [s]on nom à la Banque Populaire de [Localité 8] (…) par une autre personne avec [s]on passeport perdu en juin 2020 » ;
- elle était désormais « A cause de cela (…) fichée à la Banque de France + interdit bancaire » ;
- elle avait en outre été avertie « qu’un autre compte a été ouvert de la même manière chez vous à la Société Générale ».
Étaient enfin jointes à ce courrier électronique les pièces jointes portant la dénomination « passeport perdu », « CNI », « dépôt de plainte et déclaration perte » et « passeport renouvelé suite perte ».

Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, antérieurement à l’assignation délivrée à la défenderesse, la SOCIETE GENERALE, à travers les mentions et incidents relevés au sein du FCC outre les informations adressées à son préposé dans le cadre de ses fonctions, disposait des éléments objectifs de vérification lui permettant de considérer que Mme [F] [J] [I] [L] avait fait l’objet d’une usurpation d’identité dans le cadre du compte ouvert le 13 octobre 2021 dans ses livres, et dont le solde était devenu débiteur.

Dès lors, l’établissement bancaire ne peut, au regard du faisceau d’éléments dont il disposait, être regardé comme ayant légitimement méconnu l’étendue de ses droits lorsqu’il a assigné Mme [F] [J] [I] [L] devant le tribunal de céans, et ce nonobstant le fait que la défenderesse n’avait pas répondu au courrier de son service de recouvrement daté du 30 mars 2022, lequel ne tient nullement compte des faits d’usurpation d’identité dont la banque était censée avoir déjà connaissance.

En conséquence de cette erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins de sa légèreté blâmable, la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [F] [J] [I] [L] qui avait effectué en amont les diligences nécessaires afin de remédier les usurpations d’identité commises à son encontre, et il y a lieu de condamner l’établissement bancaire à verser à la défenderesse la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Il y a lieu en outre de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [F] [J] [I] [L] la somme de 2 290 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [F] [J] [I] [L] la somme de 2 000 € a titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [F] [J] [I] [L] la somme de 2 290 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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