TJ Meaux, 14 févr. 2025, RG 25/00578
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00578 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 24]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Février 2025
Dossier N° RG 25/00578
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [L] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [L] [E], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 14h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siege de [Localité 28] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [E] pour une durée de vingt six jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 février 2025, reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 17h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [E], né le 11 Novembre 1983 à [Localité 31], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [B] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me SUAREZ-PEDROZA ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [L] [E];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1° ) SUR L’IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Attendu que l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “ l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception “
Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. [L] [E] a vu sa rétention administrative prolongée pour une durée de 26 jours à l’audience du 19 janvier 2025 à 13 heures 30 où il était comparant ; que l’ordonnance a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle le même jour à 16 heures 06 qui lui a été notifiée par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative ; que les mentions de cette notifications sont portées au bas de l’ordonnance et signées du retenu ; que si ces mentions ne portent pas de date manuscrite, rien ne permet de considérer que la notification a été faite à une date différente de celle de la décision et de sa transmission ; qu’il ressort par ailleurs de la lecture de ces mentions que l’intéressé a été assité d’un interprète par téléphone ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
2°) SUR LE DEFAUT DE PRODUCTION D’UN REGISTRE ACTUALISE SOUTENU A LA FOIS A TITRE d’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que le registre ne serait pas actualisé en ce qu’il ne porterait pas mention de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle ;
Mais attendu que s’il est constant que le registre de rétention doit être actualisé et compoirter les mention relatives aux décisions judiciaires reletives à la rétention et le sens de ces décisions, il ressort de la lecture de l’exemplaire joint à la requête que la décision de prolongation du 19 janvier 2025 est bien reportée sur ledit registre ainsi que son sens et que le terme de la rétention ainsi prolongée abien été corrigé pour tenir compte de l’ordonnance rectificative (le terme porté manuscritement est surchargé pour le corriger) ; que le moyen manque donc en fait, le registre étant actualisé et sera donc rejeté tant en termes d’irrégularté que d’irrecevabilité ;
3°) SUR LE DEFAUT DE SIGNATURE DE LA REQUETE PREFECTORALE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête serait irrecevable pour n’être pas signée ; le timbre figurant sur le document ne pouvant se substituer à une signature manuscrite ;
Attendu qu’aux termes de l’alinée 1er de l’article R 743-2 : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention “; qu’en l’espèce la requête du préfet du Val de Marne est signée de Madame [M] [N], directrice des migrations et de l’intégration ; que rien ne permet de considérer qu’il ne s’agit pas de sa signature ni même d’assurer qu’il s’agisse d’un timbre reproduisant sa signature et non une signature éléctronique ou une signature manuscrite apposée sur un timbre comportant le nom de cette directrice ; que le moyen sera donc écarté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’en l’espèce, une audition s’est tenue le 12 février 2025 avec les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance de l’intéressé, il est donc permis de supputer la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, qu’en conséquence, les diligences doivent être tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [E], au centre de rétention administrative [30] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Février 2025 à 15 h 07
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 27]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 23] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] - [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 25] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 26], [Localité 20] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 29] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA [30] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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